La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2006 | FRANCE | N°05-11167

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 2006, 05-11167


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que, par acte sous seing privé du 13 août 1991, Bruno X... et son épouse, Mme Alice X..., se sont portés cautions solidaires du remboursement du prêt de la somme de 500 000 francs qu'en vertu de ce même acte la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Ain, Saône et Loire, devenue la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est (le Crédit agricole), avait consenti à M. Patrick X... et à Mm

e Y..., alors épouse de celui-ci et aujourd'hui divorcée ; qu'en raison de la dé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que, par acte sous seing privé du 13 août 1991, Bruno X... et son épouse, Mme Alice X..., se sont portés cautions solidaires du remboursement du prêt de la somme de 500 000 francs qu'en vertu de ce même acte la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Ain, Saône et Loire, devenue la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est (le Crédit agricole), avait consenti à M. Patrick X... et à Mme Y..., alors épouse de celui-ci et aujourd'hui divorcée ; qu'en raison de la défaillance des emprunteurs, le Crédit agricole a, après le décès de Bruno X..., assigné ceux-ci ainsi que Mme Alice X... et Mme Z..., prise en sa qualité d'héritière de Bruno X..., en paiement de sa créance ; qu'après que, par arrêt du 29 mars 2000, la cour d'appel eut donné acte au Crédit agricole de son désistement d'instance à l'égard de Mme Y..., déclaré irrecevable l'action dirigée contre M. Patrick X..., en raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de celui-ci et condamné, d'une part, Mme Alice X... à payer au Crédit agricole le somme de 199 891,72 francs

(30 473,30 euros), augmentée des intérêts produits par celle-ci au taux de 11,90 % à compter du 28 juillet 1995, d'autre part, Mme Z... à payer au Crédit agricole cette même somme à proportion de la part recueillie dans la succession de Bruno X..., Mme Alice X... et Mme Z... ont, avant d'avoir exécuté cette décision, assigné, sur le fondement des dispositions de l'article 2032 du code civil, Mme Y... en paiement de la somme que ladite décision les avait condamnées à payer au Crédit agricole ; qu'après avoir invité Mme Y... à mettre en cause le Crédit agricole afin que celui-ci précise sa position quant à son action à son égard ainsi qu'à l'exécution de la décision prononçant condamnation à l'encontre de Mme Alice X... et de Mme Z..., la cour d'appel (Lyon, 23 novembre 2004) a accueilli la demande formée par ces dernières ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que la caution ne peut agir contre le débiteur sur le fondement de l'article 2032 du code civil qu'avant paiement ; qu'en jugeant que la caution pouvait exercer un recours avant paiement après avoir constaté que les cautions avaient été condamnées à payer au Crédit agricole la somme de 30 473,30 euros par décision devenue définitive et que celui-ci justifiait d'une action en licitation partage d'un immeuble appartenant en indivision aux cautions, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2032 du code civil ;

2 / que Mme Y... faisait valoir dans ses conclusions délaissées que le Crédit agricole avait consenti une remise de dette à Mme Y... et qu'ainsi une partie de sa dette était éteinte ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3 / que l'action engagée avant paiement par la caution contre le débiteur principal est fondée sur une créance personnelle d'indemnité distincte de celle appartenant au créancier contre le débiteur principal ; qu'en condamnant Mme Y... à payer aux cautions la somme de 30 473,30 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 28 juillet 1995, tandis que la caution ne pouvait se prévaloir du taux d'intérêt conventionnel prévu dans le contrat de prêt liant le créancier au débiteur, la cour d'appel a violé l'article 2032 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la caution peut exercer contre le débiteur le recours institué par l'article 2032, 1 , du code civil tant qu'elle n'a pas acquitté la dette garantie, peu important que fût recherchée par le créancier l'exécution de la décision la condamnant à paiement ; que la première branche du moyen n'est donc pas fondée ;

Et attendu qu'ayant constaté que Mme X... et Mme Z... avaient été condamnées à payer au Crédit agricole, outre le principal de la dette garantie, les intérêts produits au taux conventionnel par celle-ci, c'est sans encourir le grief articulé par la troisième branche du moyen, qu'après avoir répondu aux conclusions invoquées par la deuxième branche, la cour d'appel a pris en considération lesdits intérêts pour évaluer le montant de la créance personnelle d'indemnité dont disposaient les intéressées à l'égard de Mme Y... ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer au CRCAM Centre-Est la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-11167
Date de la décision : 05/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Recours contre le débiteur principal - Recours avant paiement - Créancier poursuivant l'exécution de la décision condamnant la caution à paiement - Circonstance indifférente.

La caution peut exercer contre le débiteur le recours institué par l'article 2032 1° du code civil tant qu'elle n'a pas acquitté la dette garantie, peu important que fût recherchée par le créancier l'exécution de la décision la condamnant à paiement.


Références :

Code civil 2032 1°

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 23 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2006, pourvoi n°05-11167, Bull. civ. 2006 I N° 355 p. 304
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 355 p. 304

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: M. Charruault.
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.11167
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award