AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'une offre de crédit de 400 000 francs, émanée de la société Sygma banque et destinée à l'achat de matériels de bureau, a été acceptée par la société GIM et par M. Antoine X..., respectivement désignés comme "emprunteur" et "emprunteur conjoint" ;
que suite à une procédure collective ouverte à l'encontre de la société GIM, M. Antoine X... étant préalablement décédé, Madame Pierrette X... et M. Frédéric X..., veuve et fils du défunt, ont été condamnés envers la banque au paiement des échéances demeurées impayées et aux intérêts de celles-ci ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel (Aix-en-Provence, 20 novembre 2003) d'avoir, en statuant ainsi, d'une part, violé les articles 1131, 1892 et 1895 du code civil, l'engagement d'Antoine X... en tant qu'emprunteur conjoint étant rendu sans cause par les constatations selon lesquelles il n'était pas le destinataire des fonds, directement versés à la société venderesse des matériels, eux-mêmes ultérieurement livrés à la société GIM dont il n'était pas le dirigeant ; d'autre part, de s'être abstenue d'indiquer de quelle preuve elle déduisait qu'Antoine X... était le principal animateur de cette entreprise familiale, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1131, 1134 et 1892 du code civil ;
Mais attendu que le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel ; que l'obligation de l'emprunteur trouve alors sa justification présumée dans la signature de celui qui se présente comme tel ; que s'il s'offre à établir que son engagement est en réalité sans justification, la constatation de l'existence effective de celle-ci restitue à la dette sa validité ; que la cour d'appel a relevé que, quoique son fils Frédéric fût le gérant en titre de la SARL GIM, c'était Antoine X... qui avait signé l'acceptation du prêt pour le compte de celle-ci ;
qu'elle a pu en déduire qu'il était l'animateur principal de cette entreprise familiale, qu'il avait tiré profit de l'opération et qu'ainsi son obligation n'était pas sans contrepartie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.