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05/07/2006 | FRANCE | N°03-19654

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juillet 2006, 03-19654


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 juin 2002), que M. X..., victime d'un accident de la circulation dont le responsable n'a pas été identifié, a, avec sa curatrice, assigné en indemnisation, devant le tribunal de grande instance, le fonds de garantie automobiles, devenu le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le fonds), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie ; que deux expertises médicales ont été réalisées qui ont notamment r

etenu un taux d'incapacité permanente partielle de 22 % et une date de c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 juin 2002), que M. X..., victime d'un accident de la circulation dont le responsable n'a pas été identifié, a, avec sa curatrice, assigné en indemnisation, devant le tribunal de grande instance, le fonds de garantie automobiles, devenu le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le fonds), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie ; que deux expertises médicales ont été réalisées qui ont notamment retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 22 % et une date de consolidation fixée au 17 septembre 1996 pour la première et au 12 juin 1999 pour la seconde ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme son préjudice corporel soumis à recours et dit en conséquence qu'aucune indemnité ne pouvait lui revenir de ce chef, les prestations sociales versées étant supérieures à cette somme, alors, selon le moyen :

1 / que la réparation du préjudice doit être intégrale ; qu'il résultait tant des énonciations du jugement entrepris que du rapport d'expertise définitif déposé le 5 juillet 1999 que la consolidation de M. X... devait être fixée au 26 avril 1999 ; qu'en fixant la consolidation de M. X... à la date du 19 juin 1996, élément en considération duquel elle a fixé le préjudice de ce dernier, sans s'expliquer sur le choix de cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 421-1 et suivants du code des assurances ;

2 / que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que par décision du 25 février 1997, la COTOREP lui avait reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, le plaçant dans l'impossibilité de travailler ; qu'en retenant un taux d'incapacité permanente partielle de 22 % seulement, sans s'expliquer sur ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, sur la première branche, que, d'une part, si l'arrêt retient comme date de consolidation celle du 19 juin 1996, il se fonde uniquement, pour évaluer les chefs de préjudices critiqués, soit sur la période de l'incapacité temporaire totale de travail et la date de reprise possible d'une activité professionnelle, soit sur l'âge de M. X... au jour de l'accident ; que, d'autre part, il retient le taux d'incapacité de 22 % admis par l'expert dans son rapport du 5 juillet 1999 ;

Et attendu, sur la seconde branche, qu'il résulte des conclusions devant la cour d'appel, produites au débat, que si M. X... a évoqué le fait que la COTOREP lui avait reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, il n'en a tiré aucune conséquence juridique, se fondant même sur le taux de 22 % retenu par l'arrêt pour déterminer le montant de sa demande en réparation de son incapacité permanente partielle ; que dès lors la cour d'appel n'avait pas à répondre à l'argument invoqué ;

D'où il suit que le moyen, qui, en sa première branche est inopérant comme critiquant un motif erroné mais surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme le montant de son préjudice personnel devant être pris en charge par le fonds alors, selon le moyen, que l'indemnisation des dommages occasionnés à des effets personnels ne supporte aucun abattement mais seulement un plafond fixé à 970 euros ; qu'en décidant que l'indemnisation par le fonds des dommages occasionnés aux effets personnels de M. X... devait subir un abattement de 300 euros (2000 francs), la cour d'appel a violé l'article R. 421-19, alinéa 1er, du code des assurances par fausse application et l'alinéa 3, de ce même texte par refus d'application ;

Mais attendu que le 3e alinéa de l'article R. 421-19 du code des assurances, qui fixe un plafond actuel de 970 euros (fixé antérieurement à 6 000 francs) par victime à l'indemnisation des dommages occasionnés à des effets personnels, ne déroge pas aux dispositions du 1er alinéa, selon lequel l'indemnisation des dommages aux biens par le fonds supporte un abattement actuel de 300 euros (antérieurement fixé à 2 000 francs) par victime et un plafond actuel de 460 000 euros (antérieurement fixé à 6 000 000 francs) par événement ;

Et attendu que la cour d'appel, ayant évalué à 2 000 francs dans la limite du plafond alors en vigueur, la valeur des vêtements perdus par M. X... du fait de l'accident, a exactement décidé qu'en application de l'article précité, ce préjudice matériel devait supporter un abattement du même montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-19654
Date de la décision : 05/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FONDS DE GARANTIE - Assurances obligatoires de dommages - Indemnisation - Etendue - Plafond - Fixation - Effet.

FONDS DE GARANTIE - Accident de circulation et de chasse - Indemnisation - Etendue - Dommages aux biens - Plafond - Fixation - Effet

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse - Obligation - Etendue - Dommages aux biens - Indemnisation - Plafond - Fixation - Effet

Le 3e alinéa de l'article R. 421-19 du code des assurances qui fixe un plafond de 970 euros, par victime, à l'occasion des dommages occasionnés à des effets personnels, ne déroge pas aux dispositions du 1er alinéa, selon lequel l'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages supporte un abattement de 300 euros, par victime et un plafond de 46 000 euros, par événement.


Références :

Code des assurances R421-19

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 20 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2006, pourvoi n°03-19654, Bull. civ. 2006 II N° 187 p. 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 187 p. 180

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Mazars.
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.19654
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