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04/07/2006 | FRANCE | N°05-11688

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juillet 2006, 05-11688


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Banque du bâtiment et des travaux publics du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de M. X... pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Glauser International et de la société Entreprise Marc Meunier ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2004), rendu en matière de référé, que, pour garantir le remboursemen

t de toutes sommes qu'elle serait susceptible de devoir, et notamment du solde débiteur du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Banque du bâtiment et des travaux publics du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de M. X... pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Glauser International et de la société Entreprise Marc Meunier ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2004), rendu en matière de référé, que, pour garantir le remboursement de toutes sommes qu'elle serait susceptible de devoir, et notamment du solde débiteur du compte courant et des sommes dues en exécution des crédits par signature, la société Glauser International (la société Glauser) a, le 19 décembre 2002 et 13 janvier 2003, cédé à la Banque du bâtiment et des travaux publics (la banque) selon les modalités de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 aujourd'hui codifiée sous les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable à la cause, les créances qu'elle détenait au titre de marchés de travaux publics ; que la société Glauser a été mise en redressement judiciaire le 13 janvier 2004, et qu'à cette date le solde débiteur du compte courant de la société s'élevait à 11 224, 74 euros, la banque étant par ailleurs engagée comme garante de diverses obligations de sa cliente ; que l'administrateur judiciaire de la société Glauser, M. Y..., a demandé la poursuite des contrats en cours et réclamé, en référé, que lui soient restituées, déduction faite du montant du solde débiteur, les sommes correspondant aux créances cédées, encaissées par la banque en février et mars 2004, et qui avaient été portées au crédit du compte de sa cliente ; que la banque a contesté cette demande au motif que ces créances lui avaient été cédées et qu'elles devaient permettre de garantir la mise en jeu des crédits par signature qu'elle avait émis ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y..., en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Glauser la somme de 254 227, 74 euros, à titre de provision, en principal, alors, selon le moyen :

1 / que le cessionnaire d'une créance, fût-elle non encore exigible lorsqu'il en acquiert la propriété, a le droit d'en recevoir le paiement nonobstant la mise en redressement judiciaire du cédant dont la créance a déjà quitté le patrimoine par l'effet de la cession ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 313-23, L. 313-24 et L. 313-27 du code monétaire et financier ;

2 / que, même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée, qu'il en résulte qu'il ne peut être exigé du banquier cessionnaire la restitution des sommes reçues en exécution d'une telle cession, tant que sont en cours les crédits et engagements de la banque garantis par celle-ci ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 313-23, L. 313-24 et L. 313-27 du code monétaire et financier ;

3 / qu'en tout état de cause, en se prononçant tant sur la mise en oeuvre de la garantie accordée par la banque à un client de la société Glauser que sur les conséquences des malfaçons imputables à cette dernière et les effets de la transaction conclue par celle-ci avec le client bénéficiaire de cette garantie, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse en violation de l'article 873 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que les créances professionnelles cédées à titre de garantie, lorsqu'elles sont portées au crédit d'un compte courant, sont éteintes par la novation qui s'attache à leur inscription en compte, en devenant de simples articles de celui-ci ;

Attendu que la banque a elle-même soutenu que l'ensemble des obligations réciproques qu'elle avait avec son client étaient fondues dans un compte courant unique, et que l'arrêt constate que les sommes litigieuses correspondant aux créances cédées et encaissées sont entrées en compte au nom de la société Glauser à la date des versements, ce dont il résulte qu'elles sont entrées au crédit de son compte courant sans que la banque établisse ni même allègue les avoir portées dans un compte spécial indisponible à son propre nom ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs inopérants critiqués par le moyen, la cour d'appel, faisant ressortir que la banque n'était pas fondée à invoquer la compensation entre sa dette correspondant au solde créditeur du compte courant de son client et sa créance résultant de ses engagements par signature, qui n'étaient qu'éventuels, a exactement jugé que la banque n'était pas en droit de refuser la restitution du solde créditeur du compte courant ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la BTP Banque aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BTP Banque et la condamne à payer à la société Glauser International la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-11688
Date de la décision : 04/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Cédant - Créance inscrite au crédit de son compte courant par le cessionnaire - Effet entre les parties.

Les créances professionnelles cédées à titre de garantie, lorsqu'elles sont portées au crédit d'un compte courant, sont éteintes par la novation qui s'attache à leur inscription en compte, en devenant de simples articles de celui-ci.


Références :

Code monétaire et financier L313-23, L313-24 1, L313-27

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 2006, pourvoi n°05-11688, Bull. civ. 2006 IV N° 158 p. 172
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 158 p. 172

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Mme Cohen-Branche.
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat, SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.11688
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