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04/07/2006 | FRANCE | N°05-10006

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juillet 2006, 05-10006


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens uniques des pourvoi principal et provoqué, ci-annexés :

Attendu que les époux X... ont assigné en 2001 la société française CMPB, et son assureur, la société AXA assurances, et la société italienne Ceramiche Ragno, en réparation du préjudice subi, à la suite de la fourniture par la première, de carrelages défectueux fabriqués par la seconde ; que la société italienne a soulevé une exception d'incompétence ;

Attendu que les époux X.

.. et la société Axa France, venant aux droits de la société Axa assurances, font grief aux ar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens uniques des pourvoi principal et provoqué, ci-annexés :

Attendu que les époux X... ont assigné en 2001 la société française CMPB, et son assureur, la société AXA assurances, et la société italienne Ceramiche Ragno, en réparation du préjudice subi, à la suite de la fourniture par la première, de carrelages défectueux fabriqués par la seconde ; que la société italienne a soulevé une exception d'incompétence ;

Attendu que les époux X... et la société Axa France, venant aux droits de la société Axa assurances, font grief aux arrêts attaqués (Montpellier, 1er décembre 2003 et 11 octobre 2004) d'avoir accueilli l'exception d'incompétence et d'avoir invité les demandeurs à mieux se pourvoir ;

Mais attendu, d'abord, que c'est sans violer le principe de la contradiction, que la cour d'appel, qui n'a pas appliqué d'office les dispositions de l'article 5.3 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, a exactement retenu, sur le seul fondement de l'article 5.1 de cette convention, que l'action du maître de l'ouvrage contre le fabricant n'était pas de nature contractuelle au sens de ce texte dès lors qu'il n'existait aucun engagement librement consenti par le second à l'égard du premier, de sorte que la juridiction française saisie n'était pas compétente pour statuer sur l'action intentée contre la société Ceramiche Ragno ; qu'ensuite, ayant constaté que les actions contre le vendeur et contre le fabricant étaient de nature différentes, que le droit applicable n'était pas le même et qu'il n'existait pas de risque de solutions inconciliables en cas de saisine du juge italien, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'existait pas entre les différentes demandes un lien de connexité justifiant l'application de l'article 6.1 de la convention précitée ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge des époux X... et pour moitié à celle de la société Axa France ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-10006
Date de la décision : 04/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence internationale - Article 5 § 1 - Matière contractuelle - Définition - Exclusion - Applications diverses.

1° COMMUNAUTE EUROPEENNE - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Compétences spéciales (articles 5 à 6 bis) - Matière contractuelle - Définition - Exclusion - Cas 1° CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Article 5 § 1 - Matière contractuelle - Définition - Exclusion - Applications diverses.

1° L'action du maître de l'ouvrage contre le fabricant n'est pas de nature contractuelle au sens de l'article 5 § 1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, en l'absence d'engagement librement consenti par le second à l'égard du premier.

2° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence internationale - Article 6 § 1 - Compétence spéciale dérivée en cas de pluralité de défendeurs - Conditions - Existence d'un lien de connexité - Caractérisation - Défaut - Applications diverses.

2° COMMUNAUTE EUROPEENNE - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Compétences spéciales (articles 5à 6 bis) - Compétence dérivée en cas de pluralité de défendeurs - Conditions - Existence d'un lien de connexité - Caractérisation - Défaut - Applications diverses 2° CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Article 6 § 1 - Compétence spéciale dérivée en cas de pluralité de défendeurs - Conditions - Existence d'un lien de connexité - Caractérisation - Défaut - Applications diverses.

2° Une cour d'appel qui constate que les actions contre le vendeur et contre le fabricant sont de nature différente, que le droit applicable n'est pas le même et qu'il n'existe pas de risque de solutions inconciliables en cas de saisine du juge étranger peut en déduire qu'il n'existe pas entre les différentes demandes un lien de connexité justifiant l'application de l'article 6 § 1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968.


Références :

1° :
Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 art. 6 § 1
2° :
Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 art. 5 § 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 2003-12-01 et 2004-10-11


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2006, pourvoi n°05-10006, Bull. civ. 2006 I N° 342 p. 295
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 342 p. 295

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sarcelet.
Rapporteur ?: M. Gueudet.
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.10006
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