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04/07/2006 | FRANCE | N°04-17397

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juillet 2006, 04-17397


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y..., titulaires d'un modèle de conteneur pour récupération de piles usagées déposé le 31 juillet 1997 sous le numéro 97 4631, et la société Jeantet, exploitante de ce modèle, ont fait pratiquer saisie contrefaçon le 10 octobre 2001 auprès de la Société lyonnaise d'exploitation de magasins d'alimentation et de marchandises générales et de la société Centrale régionale Est système U, puis ont

agi à leur encontre en contrefaçon de ce modèle ; que M. Z... est intervenu aux d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y..., titulaires d'un modèle de conteneur pour récupération de piles usagées déposé le 31 juillet 1997 sous le numéro 97 4631, et la société Jeantet, exploitante de ce modèle, ont fait pratiquer saisie contrefaçon le 10 octobre 2001 auprès de la Société lyonnaise d'exploitation de magasins d'alimentation et de marchandises générales et de la société Centrale régionale Est système U, puis ont agi à leur encontre en contrefaçon de ce modèle ; que M. Z... est intervenu aux débats aux côtés des défendeurs, en revendiquant sa qualité de créateur et en sollicitant l'annulation du dépôt, au vu notamment de la publication antérieure d'un ouvrage intitulé "Changer la ville" ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Jeantet, M. X... et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir jugé que le modèle en cause était nul pour défaut de nouveauté, alors, selon le moyen, que la loi nouvelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées ; que les dispositions de l'ordonnance du 25 juillet 2001 ayant transposé dans le droit français les dispositions de la directive communautaire du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins et modèles et modifié le chapitre 1er du Livre V du code de la propriété intellectuelle, doivent trouver application à l'appréciation de la validité d'un modèle déposé avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance ; qu'en considérant au contraire que l'appréciation de la validité du modèle litigieux, déposé le 31 juillet 1997, était soumise aux dispositions de la loi du 14 juillet 1909, la cour d'appel, qui en a déduit qu'une antériorité non divulguée privait ce modèle de nouveauté, a violé les articles 2 du code civil et L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 25 juillet 2001 ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la validité du droit attaché à un dépôt de modèle s'apprécie à la date à laquelle est né ce droit, et a exactement fait application à ce propos de la loi applicable à cette date, la loi nouvelle ne régissant que les faits de contrefaçon commis après son entrée en vigueur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les demandeurs font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; que la cour d'appel qui, pour considérer que le livre écrit par M. Z... sous le titre "Changer la ville", édité par la Librairie bleue, constituait une antériorité ayant date certaine remontant à l'année 1994, s'est fondée sur le témoignage de M. A..., tout en constatant que celui-ci avait "instruit le dossier des inventions de M. Z...", de mai à décembre de cette même année 1994, pour l'édition de l'ouvrage dont celui-ci était l'auteur, d'où il résultait que M. A... ne constituait pas un tiers indépendant de M. Z..., a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1315, alinéa 2, du code civil ;

2 / que la cour d'appel, après avoir elle-même relevé que, si les attestations de MM. B... et C... confirmaient leur connaissance du livre "Changer la ville", ceux-ci n'avaient donné aucune précision sur les divers modèles dont ils attribuaient la paternité à M. Z..., de sorte que ces témoignages n'apportaient pas la preuve que le modèle décrit dans l'ouvrage "Changer la ville" comportait les caractéristiques du modèle n° 974631 et que le courrier adressé le 29 octobre 1994 par M. C... à M. Z... faisait uniquement mention "de dessins de nouveaux conteneurs en forme de pile", d'où il ne résultait pas non plus que M. Z... ait, en 1994, élaboré un modèle de conteneur comportant déjà toutes les caractéristiques du modèle de M. X..., ne pouvait énoncer le contraire sans méconnaître la portée de ses propres constatations, en violation de l'article 1315, alinéa 2, du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel s'est fondée sur les éléments contenus dans l'ouvrage "Changer la ville", paru en 1994 ; que le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Jeantet, M. X... et M. Y... à des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient, par motif adopté, qu'ils ne pouvaient ignorer la position de M. Z... ;

Attendu qu'en se déterminant par ce motif impropre à caractériser un abus du droit d'ester en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Jeantet, M. X... et M. Y... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 27 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne les sociétés Slymag Super U et Centrale régionale Est système U et M. Z... aux dépens ;

Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, et 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leurs demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-17397
Date de la décision : 04/07/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DESSINS ET MODELES - Protection - Action en contrefaçon d'un modèle déposé - Loi applicable - Ordonnance du 25 juillet 2001 - Faits commis après son entrée en vigueur (oui).

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Dessins et modèles - Dépôt - Validité du droit - Loi en vigueur à la date du dépôt

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Dessins et modèles - Protection - Action en contrefaçon d'un modèle déposé - Loi en vigueur à la date des faits

La validité du droit attaché à un dépôt de modèle s'apprécie au regard de la loi applicable à la date de ce dépôt, la loi nouvelle ne régissant que les faits de contrefaçon commis après son entrée en vigueur.


Références :

Code de la propriété intellectuelle L511-3
Ordonnance 2001-670 du 25 juillet 2001

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 2006, pourvoi n°04-17397, Bull. civ. 2006 IV N° 160 p. 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 160 p. 174

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: M. Sémériva.
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.17397
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