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04/07/2006 | FRANCE | N°04-15521

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juillet 2006, 04-15521


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur principal de Montrouge a demandé qu'en application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, M. X... soit, en qualité de président du conseil d'administration de la société Cadet industrie (la société), déclaré solidairement responsable d'impositions dues par cette soc

iété, qui a été mise en liquidation judiciaire ;

Attendu que, pour accueillir cette d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur principal de Montrouge a demandé qu'en application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, M. X... soit, en qualité de président du conseil d'administration de la société Cadet industrie (la société), déclaré solidairement responsable d'impositions dues par cette société, qui a été mise en liquidation judiciaire ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel a relevé que la gravité des manquements en matière de taxe à la valeur ajoutée (TVA) était accrue par la circonstance que ces derniers conduisaient, même sans intention de fraude du dirigeant, à détourner un impôt collecté auprès des clients et devant être reversé spontanément par la société qui, à défaut de versement, pouvait alimenter artificiellement sa trésorerie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X..., selon lesquelles au moment du dépôt des déclarations de TVA litigieuses, la taxe correspondante n'avait pas encore été collectée auprès des clients de la société, et sans examiner par conséquent si cette circonstance ne faisait pas perdre à l'inobservation des obligations fiscales constatées son caractère de gravité, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne le receveur principal des impôts de Montrouge aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-15521
Date de la décision : 04/07/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Responsabilité des dirigeants - Dirigeant d'une société ou de tout autre groupement - Inobservation grave et répétée des obligations fiscales rendant impossible le recouvrement de l'impôt - Gravité - Taxe sur la valeur ajoutée - Défaut de collecte - Portée.

Viole l'article 455 du nouveau code de procédure civile l'arrêt qui retient la responsabilité solidaire du dirigeant au paiement des dettes fiscales de la société sur le fondement des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, sans répondre aux conclusions de ce dirigeant, selon lesquelles au moment du dépôt des déclarations de TVA litigieuses, la taxe correspondante n'avait pas encore été collectée auprès des clients de la société, et sans examiner par conséquent si cette circonstance ne faisant pas perdre à l'inobservation des obligations fiscales constatées son caractère de gravité.


Références :

Nouveau code de procédure civile 455
Livre des procédures fiscales L267

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 mars 2004

A rapprocher : Chambre commerciale, 1989-02-07, Bulletin 1989, IV, n° 55, p. 35 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 2006, pourvoi n°04-15521, Bull. civ. 2006 IV N° 163 p. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 163 p. 177

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: M. Salomon.
Avocat(s) : SCP Richard, Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.15521
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