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04/07/2006 | FRANCE | N°04-12825

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juillet 2006, 04-12825


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 900-1 du code civil ;

Attendu que l'action en autorisation judiciaire d'aliéner, lorsqu'elle est subordonnée à des considérations personnelles d'ordre moral et familial, inhérentes à la donation, est exclusivement attachée à la personne du donataire et ne peut être exercée par son liquidateur ;

Attendu que, par acte notarié des 9, 19 et 24 novembre 1981, Mme Elise X... veuve Y... a fait d

onation à titre de partage anticipé, à son fils, M. Y..., de la pleine propriété de diver...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 900-1 du code civil ;

Attendu que l'action en autorisation judiciaire d'aliéner, lorsqu'elle est subordonnée à des considérations personnelles d'ordre moral et familial, inhérentes à la donation, est exclusivement attachée à la personne du donataire et ne peut être exercée par son liquidateur ;

Attendu que, par acte notarié des 9, 19 et 24 novembre 1981, Mme Elise X... veuve Y... a fait donation à titre de partage anticipé, à son fils, M. Y..., de la pleine propriété de divers immeubles avec stipulation d'une clause de droit de retour conventionnel assortie d'une clause d'inaliénabilité ; que le donataire ayant été déclaré en liquidation en 1983, le liquidateur a sollicité l'autorisation de procéder à la vente des immeubles donnés ; que pour rejeter la demande M. Y... qui s'opposait à cette vente, l'arrêt attaqué énonce que le liquidateur exerce ainsi une action appartenant au débiteur lui-même et concernant le patrimoine de celui-ci, quand bien même des considérations d'ordre personnel et familial seraient, pour le donateur, à l'origine de cette clause, qu'il s'agit d'une action patrimoniale dont le débiteur en liquidation judiciaire est dessaisi et que le liquidateur peut exercer à sa place ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

Condamne Mmes X... et Z... et M. A..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les deux demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-12825
Date de la décision : 04/07/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DONATION - Clause d'inaliénabilité - Effets - Limites - Autorisation de disposer du bien donné - Action - Qualité à agir - Liquidateur du donataire (non).

L'action en autorisation judiciaire d'aliéner, lorsqu'elle est subordonnée à des considérations personnelles d'ordre moral et familial, inhérentes à la donation, est exclusivement attachée à la personne du donataire et ne peut être exercée par son liquidateur. Viole l'article 900-1 du code civil, la cour d'appel qui, pour faire droit à la demande d'autorisation d'un liquidateur de procéder à la vente d'immeubles donnés en pleine propriété avec stipulation d'une clause de droit de retour conventionnel assortie d'une clause d'inaliénabilité, énonce que celui-ci exerce une action appartenant au donataire lui-même et qu'il s'agit d'une action patrimoniale dont le débiteur en liquidation judiciaire est dessaisi.


Références :

Code civil 900-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 04 mars 2003

Sur l'exercice exclusif par le donataire de l'action en autorisation de disposer du bien donné, dans le même sens que : hambre civile 1, 2005-03-08, Bulletin 2005, I, n° 117, p. 100 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2006, pourvoi n°04-12825, Bull. civ. 2006 I N° 345 p. 297
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 345 p. 297

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sarcelet.
Rapporteur ?: M. Rivière.
Avocat(s) : SCP Vuitton, Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.12825
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