AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 900-1 du code civil ;
Attendu que l'action en autorisation judiciaire d'aliéner, lorsqu'elle est subordonnée à des considérations personnelles d'ordre moral et familial, inhérentes à la donation, est exclusivement attachée à la personne du donataire et ne peut être exercée par son liquidateur ;
Attendu que, par acte notarié des 9, 19 et 24 novembre 1981, Mme Elise X... veuve Y... a fait donation à titre de partage anticipé, à son fils, M. Y..., de la pleine propriété de divers immeubles avec stipulation d'une clause de droit de retour conventionnel assortie d'une clause d'inaliénabilité ; que le donataire ayant été déclaré en liquidation en 1983, le liquidateur a sollicité l'autorisation de procéder à la vente des immeubles donnés ; que pour rejeter la demande M. Y... qui s'opposait à cette vente, l'arrêt attaqué énonce que le liquidateur exerce ainsi une action appartenant au débiteur lui-même et concernant le patrimoine de celui-ci, quand bien même des considérations d'ordre personnel et familial seraient, pour le donateur, à l'origine de cette clause, qu'il s'agit d'une action patrimoniale dont le débiteur en liquidation judiciaire est dessaisi et que le liquidateur peut exercer à sa place ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Condamne Mmes X... et Z... et M. A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les deux demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.