AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Vu les articles 125, 592 du nouveau code de procédure civile et R. 332-3 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure au décret du 24 février 2004 ;
Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que le jugement rendu sur tierce opposition formée contre une ordonnance d'un juge de l'exécution qui a conféré force exécutoire à des mesures recommandées par une commission de surendettement des particuliers n'est pas susceptible d'appel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont saisi une commission de surendettement qui a recommandé l'effacement total de leur passif comprenant une dette de loyers dus à l'office public d'HLM de la Somme (l'OPSOM) ; que cette recommandation a été notifiée à la paierie départementale de la Somme, agent comptable de l'OPSOM ;
qu'aucune partie n'ayant contesté cette mesure, un juge de l'exécution lui a conféré force exécutoire ; que l'OPSOM ayant formé tierce opposition à l'encontre de cette décision, le juge de l'exécution a déclaré recevable mais mal fondée la tierce opposition et dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance attaquée ; que l'OPSOM a interjeté appel ;
Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision du juge de l'exécution n'était pas susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE irrecevable l'appel formé contre le jugement du juge de l'exécution du tribunal d'instance de Péronne du 9 septembre 2004 ;
Condamne l'OPSOM aux dépens d'appel et de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'OPSOM ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.