AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-1-1 1° du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour le remplacement d'un seul salarié en cas d'absence ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de vendeuse par la société Cora aux termes de trois contrats à durée déterminée successifs conclus respectivement pour les périodes des 26 novembre au 3 décembre 1998, 7 au 12 décembre 1998 et 26 juillet au 2 octobre 1999, afin de remplacer, lors de chaque contrat, plusieurs salariés absents pour cause de congés payés ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter notamment la requalification de ces contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification des trois contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, l'arrêt énonce qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce qu'un contrat à durée déterminée ait pour objet de pourvoir au remplacement de plus d'un salarié absent dès lors que le nom et la qualification de chacun des salariés remplacés sont précisés dans le contrat ; que dans la mesure où le terme désigné au contrat est une date précise, Mme X... n'est pas fondée à prétendre que le contrat devait être conclu pour la durée de l'absence de la personne à remplacer et aurait dû préciser la part de temps de remplacement de chacune des personnes absentes et qu'il ne peut être tiré argument de ce que la salariée avait une qualification différente des personnes remplacées, l'employeur n'étant pas tenu de l'affecter au poste occupé par la personne absente ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Cora aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.