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28/06/2006 | FRANCE | N°04-42815

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-42815


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 981-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur avant la loi du 4 mai 2004, ensemble l'article L. 122-3-11 du même code ;

Attendu que l'obligation de formation prévue par le premier de ces textes constitue une des conditions d'existence du contrat de qualification à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er jui

n 2000 par M. Y..., artisan coiffeur, pour préparer un brevet professionnel de coiffure, dans ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 981-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur avant la loi du 4 mai 2004, ensemble l'article L. 122-3-11 du même code ;

Attendu que l'obligation de formation prévue par le premier de ces textes constitue une des conditions d'existence du contrat de qualification à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er juin 2000 par M. Y..., artisan coiffeur, pour préparer un brevet professionnel de coiffure, dans le cadre d'un contrat de qualification d'une durée de deux ans ; qu'à l'échéance du terme, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à la requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel a énoncé que si l'employeur avait failli à l'obligation de formation qui lui incombait dans le cadre du contrat de qualification, le contrat n'en demeurait pas moins un contrat à durée déterminée de droit commun qu'il n'y avait pas lieu de requalifier en contrat à durée indéterminée ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à l'obligation de formation pesant sur lui, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté la salariée de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-42815
Date de la décision : 28/06/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Formation professionnelle - Contrat de qualification - Inexécution par l'employeur de ses obligations - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Contrat de qualification - Inexécution par l'employeur de ses obligations - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION - Formation professionnelle - Contrat de qualification - Inexécution par l'employeur de ses obligations - Effets - Requalification en contrat à durée indéterminée

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Contrat de qualification - Inexécution par l'employeur de ses obligations - Obligation de formation - Sanction - Requalification

L'obligation de formation prévue par l'article L. 981-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur avant la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, constitue une des conditions d'existence du contrat de qualification à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée (arrêts n° 1 et n° 2).


Références :

Code du travail L981-1, L122-3-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 février 2004

Sur les effets du manquement à l'obligation de formation pesant sur l'employeur, dans le cadre d'un contrat de qualification, à rapprocher : Chambre sociale, 1992-11-18, Bulletin 1992, V, n° 560, p. 354 (cassation). Sur l'obligation de formation comme élément essentiel du contrat de qualification, à rapprocher : Chambre sociale, 2000-06-06, Bulletin 2000, V, n° 136, p. 99 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 2006, pourvoi n°04-42815, Bull. civ. 2006 V N° 233 p. 222
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 233 p. 222

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: M. Marzi.
Avocat(s) : Me Copper-Royer (arrêt n° 1), SCP Thouin-Palat (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.42815
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