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28/06/2006 | FRANCE | N°03-10094

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 2006, 03-10094


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au GIE Avia France et aux consorts X... du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la RAM Franche Comté ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Bruno Y... qui exerçait la profession de moniteur de parapente est mort au cours d'un vol qu'il effectuait avec M. Z..., comme passager, qui a été grièvement blessé, le 15 août 1995 ; que ce dernier a assigné la veuve de Bruno Y... en réparation du préjudice ;

Attendu qu'il e

st fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 octobre 2002) d'avoir condamné les consorts ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au GIE Avia France et aux consorts X... du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la RAM Franche Comté ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Bruno Y... qui exerçait la profession de moniteur de parapente est mort au cours d'un vol qu'il effectuait avec M. Z..., comme passager, qui a été grièvement blessé, le 15 août 1995 ; que ce dernier a assigné la veuve de Bruno Y... en réparation du préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 octobre 2002) d'avoir condamné les consorts A... et le GIE Avia France à indemniser le préjudice des époux Z... sans qu'ils puissent se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue par l'article 22 de la Convention de Varsovie alors que la responsabilité du transporteur aérien de personnes est régie en application de l'article 322-3 du code de l'aviation civile par les seules dispositions de la Convention de Varsovie relatives à la responsabilité du transporteur à l'exclusion de celles concernant les titres de transport qui restent soumis aux règles spécifiques du Code de l'aviation civile, lequel n'édicte aucune sanction en cas de non-délivrance de billet; que dès lors en déclarant par référence à l'article 3 de la Convention de Varsovie, qu'aucun billet de transport n'ayant été délivré à M. Z..., la limitation de responsabilité lui était inopposable, la cour d'appel a violé l'article 322-3 du code de l'aviation civile ensemble l'article 3 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu qu'il résulte des articles L. 322-1 et L. 321-3 du code de l'aviation civile que la responsabilité du transporteur de personnes est régie par les dispositions de la Convention de Varsovie même si le transport n'est pas international au sens de cette Convention ; que l'article 3 alinéa 2 de celle-ci prévoit que si le transporteur accepte le voyageur sans qu'il ait été délivré de billet de passage, il n'aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de cette Convention qui excluent ou limitent sa responsabilité ; que l'article 22 prévoit la possibilité, reprise dans l'article L. 322-3 du code de l'aviation civile, de fixer une limitation de responsabilité en cas d'accident corporel ; qu'il s'ensuit qu'aucun billet de transport n'ayant été délivré en l'espèce, la cour d'appel en a justement déduit que la limitation de responsabilité ne pouvait être opposée à M. Z... ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GIE Avia France et les consorts A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le GIE Avia France à verser la somme de 2 000 euros aux époux Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-10094
Date de la décision : 28/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS AERIENS - Transport de personnes - Responsabilité des transporteurs de personnes - Limitation de responsabilité - Exclusion - Cas - Défaut de délivrance d'un billet de passage.

Dès lors qu'aucun billet de transport n'a été délivré, le transporteur aérien ne peut opposer la limitation de responsabilité prévue par la Convention de Varsovie à la victime d'un accident corporel survenu au cours de ce transport.


Références :

Code de l'aviation civile L322-3
Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 art. 3, art. 22

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 29 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jui. 2006, pourvoi n°03-10094, Bull. civ. 2006 I N° 336 p. 288
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 336 p. 288

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Mme Crédeville.
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.10094
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