AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., liquidateur judiciaire de la société C2F constructions et de MM. Y..., Z... et A..., de son désistement du pourvoi au bénéfice de MM. Z... et A... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la SNC C2F constructions par un jugement du 7 février 2000, qui a fixé la date de la cessation des paiements au 24 mai 1997 et désigné M. X... en qualité de liquidateur ; que trois procédures distinctes de redressement judiciaire ont été ouvertes le 6 mai 2003 à l'égard des trois associés de la SNC, MM. Z..., A... et Y... (les associés de la SNC), par application de l'article L. 624-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la date de cessation des paiements étant, pour chacun d'eux, fixée au 6 novembre 2001 et M. X... étant nommé représentant des créanciers ; que, sur demande de ce dernier, le tribunal a reporté la date de la cessation des paiements des associés de la SNC au 24 mai 1997 ;
que seul M. Y... a relevé appel de cette décision ;
Sur l'application de l'article 192 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, examinée d'office :
Attendu que, selon l'article 192 de la loi du 26 juillet 2005, les procédures ouvertes en vertu de l'article L. 624-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à cette loi, ne sont pas affectées par son entrée en vigueur ; qu'il s'ensuit que la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ouverte à l'égard des personnes, membres ou associées d'une personne morale en procédure collective, indéfiniment et solidairement responsables du passif social, par une décision prononcée antérieurement au 1er janvier 2006, fût-elle frappée de recours, continue d'être régie par les dispositions du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi précitée peu important que l'exécution provisoire ait été, le cas échéant, arrêtée ;
Et sur le moyen unique :
Vu les articles L. 621-7 et L. 624-1 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que lorsqu'il a été fait application de l'article L. 624-1 du code de commerce aux personnes, membres ou associées d'une personne morale en procédure collective, indéfiniment et solidairement responsables du passif social, la date de la cessation des paiements de ces personnes, soumises chacune à une procédure collective indépendante, est la date fixée pour la personne morale, peu important que cette date soit antérieure de plus de dix-huit mois à celle du jugement d'ouverture de la procédure des personnes concernées ;
Attendu que pour fixer au 6 novembre 2001 la date de la cessation des paiements de M. Y..., l'arrêt retient que si l'ouverture d'une procédure collective à l'égard d'une personne morale produit ses effets à l'égard de toutes les personnes membres de la personne morale indéfiniment et solidairement responsables du passif social, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de procédures distinctes et que, par voie de conséquence, l'article L. 621-7 du code de commerce, qui dispose que la date de la cessation des paiements ne peut être fixée ou reportée à une date antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture, leur est applicable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Fixe au 24 mai 1997 la date de la cessation des paiements de M. Y... ;
Condamne M. Y... aux dépens de cassation et d'appel ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.