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27/06/2006 | FRANCE | N°04-13164

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 juin 2006, 04-13164


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Met, sur sa demande, la société Harmonie hors de cause sur le troisième moyen ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Harmonie a confié l'acheminement de fruits frais depuis Cabannes jusqu'en Libye à la société Atc Int'l (société ACT) qui, après avoir elle-même chargé de la réalisation du transport jusqu'à Tunis la société Bouquerod-SNTO (SNTO), laquelle s'est substitué la société Tim spécialités (société Tim) pour l

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Met, sur sa demande, la société Harmonie hors de cause sur le troisième moyen ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Harmonie a confié l'acheminement de fruits frais depuis Cabannes jusqu'en Libye à la société Atc Int'l (société ACT) qui, après avoir elle-même chargé de la réalisation du transport jusqu'à Tunis la société Bouquerod-SNTO (SNTO), laquelle s'est substitué la société Tim spécialités (société Tim) pour le transport maritime des remorques de Marseille à Tunis, a, avant l'embarquement, ordonné que ces remorques soient rapatriées à Cabannes, à la société SNTO, laquelle a répercuté l'instruction à la société Tim ; que les remorques ont néanmoins été embarquées et qu'à la suite de leur rapatriement depuis Tunis, des avaries ont été constatées ; qu'ultérieurement, la société Harmonie a assigné en indemnisation du préjudice la société SNTO qui a appelé en garantie la société Tim ainsi que M. X..., commissaire à l'exécution de son plan de redressement ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la SNTO reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action de la société Harmonie à son encontre alors, selon le moyen, que la novation par changement d'obligation faisant disparaître l'obligation ancienne, la nature et le régime juridique du contrat nové sont déterminés exclusivement par l'objet et les modalités de l'obligation nouvelle ; que la Convention de Genève de 1956 sur le contrat de transport international de marchandises dite "CMR", n'est applicable que lorsque le lieu de la prise en charge et le lieu de la livraison se situent dans deux pays différents ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que le contrat avait été nové en raison d'un contrordre donné par l'expéditeur, et que les instructions initiales de l'expéditeur avaient été remplacées par de nouvelles obligations, tendant à ce que le transport prévu soit stoppé à Marseille et la marchandise retournée chez l'expéditeur, à Cabannes ; qu'il s'en évinçait ainsi que le lieu de prise en charge et le lieu de livraison relatifs au transport faisant l'objet du contrat nové se situaient tous deux en France, tout caractère international du transport ayant ainsi disparu en même temps que l'obligation ancienne, éteinte par la novation ; qu'en considérant néanmoins que la "CMR" devait s'appliquer, la cour d'appel a violé par fausse application la Convention relative au contrat de transport international de marchandises du 19 mai 1956, dite "CMR", en ses articles 1er et 30, et les articles L. 133-1 et suivants du code de commerce par refus d'application ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 1er et 12-1 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, "CMR", que ladite Convention s'applique à tout contrat de transport de marchandise par route pourvu que le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, soient situés dans deux pays différents, nonobstant l'exercice par l'expéditeur de son droit de disposer de la marchandise, notamment en demandant au transporteur d'en arrêter le transport, de modifier le lieu prévu pour la livraison ou de livrer la marchandise à un destinataire différent de celui indiqué sur la lettre de voiture ;

Attendu qu'ayant relevé que le contrat de transport initial prévoyait un acheminement par camion, sans rupture de charge, depuis la France jusqu'en Libye, la cour d'appel en a déduit à bon droit, abstraction faite du motif surabondant tiré de la novation, que la CMR trouvait à s'appliquer ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que la SNTO fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'en tout état de cause, lorsque le véhicule contenant les marchandises est transporté par mer, sans rupture de charge, et si une avarie ou un retard de livraison a été causé par le transport maritime sans être imputable à un acte ou une omission du transporteur routier, la responsabilité du transporteur n'est pas déterminée par la "CMR" mais selon les lois régissant le transport maritime de marchandises, commesi un contrat avait été conclu exclusivement entre l'expéditeur et le transporteur maritime ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont relevé que les avaries trouvaient leur cause dans l'embarquement des semi-remorques, bien que le transporteur routier ait transmis en temps utile le contrordre de l'expéditeur ; qu'il s'en évinçait que les avaries avaient pour cause la phase maritime du transport, sans être imputables à un acte ou une omission du transporteur routier ; qu'en appliquant néanmoins la "CMR" à l'action en responsabilité dirigée contre le voiturier, sans rechercher si les conditions d'exclusion de cette application, prévues par l'article 2 de la "CMR", n'étaient pas réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2, 17 et 30 de la convention relative au contrat de transport international de marchandises du 19 mai 1956, dite "CMR" ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions de la SNTO, ni de l'arrêt, que le moyen ait été soulevé devant les juges du fond ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Et sur le deuxième moyen :

Attendu que la SNTO reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Harmonie la somme de 30 069,30 euros au titre du préjudice matériel, outre une somme de 1 520 euros pour résistance abusive, en manquant de base légale au regard des articles 12 et suivants puis 17 et 18, enfin 17 et suivants de la Convention de Genève du 18 mai 1956, en inversant la charge de la preuve et en violant les règles de la responsabilité contractuelle ;

Mais attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article L. 133-6 du Code de commerce ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action en garantie de la SNTO à l'encontre de la société Tim, l'arrêt retient que les rapports entre la SNTO et la société Tim, cette dernière n'étant pas seulement transitaire et agent de douane, mais également chargée de faire exécuter le transport maritime, sont régis par le droit national et qu'en application de l'article L. 133-6 du code de commerce, la SNTO aurait dû effectuer son appel en garantie dans le mois de l'assignation dirigée contre elle ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la qualité de commissionnaire de transport de la société Tim, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en garantie de la SNTO à l'encontre de la société Tim, l'arrêt rendu le 3 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Tim aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-13164
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Prescription - Prescription annale (article L. 133-6 du code de commerce) - Domaine d'application - Action du donneur d'ordre contre un intervenant - Caractérisation de la qualité de commissionnaire de transport de l'intervenant - Nécessité

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 133-6 du code de commerce, une cour d'appel qui déclare prescrite l'action intentée par un donneur d'ordre à l'encontre d'un intervenant dans un transport international, sans caractériser la qualité de commissionnaire de transport de cet intervenant


Références :

1° :
1° :
2° :
Code de commerce L133-1
Code de commerce L133-6
Convention de Genève du 19 mai 1956 dite CMR art. 1, art. 12-1, art. 30

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 03 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 jui. 2006, pourvoi n°04-13164, Bull. civ.Bull. 2006, IV, n° 156, p. 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2006, IV, n° 156, p. 167

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Avocat général : M. Main
Rapporteur ?: M. de Monteynard
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Parmentier et Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.13164
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