LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 16 janvier 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Montbéliard reçue le 24 mars 2006, dans une instance opposant M. X... à la caisse d'allocations familiales de Montbéliard et ainsi libellée :
1°) Le juge aux affaires familiales est-il compétent pour attribuer la qualité d'allocataire des prestations familiales à l'un ou à l'autre parent ?
2°) La notion de "rattachement social" mentionnée dans l'ordonnance de non-conciliation et le jugement de divorce vaut-elle attribution de cette qualité ?
3°) Le tribunal des affaires de sécurité sociale est-il lié par la décision du juge aux affaires familiales ?
Sur le rapport de mesdames les conseillers référendaires Chardonnet et Renault-Malignac et les conclusions de madame l'avocat général Barrairon ;
EST D'AVIS QUE :
1°) Il n'entre pas dans la compétence du juge aux affaires familiales de décider au bénéfice de quel parent doit être attribué le droit aux prestations familiales, cette compétence relevant du tribunal des affaires de sécurité sociale en vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Il peut néanmoins constater l'accord des parents sur la désignation de l'allocataire ou l'attribution à l'un ou l'autre des parents du droit aux prestations familiales au moment où il statue.
2°) L'expression "rattachement social" de l'enfant au domicile de sa mère mentionnée dans un jugement de divorce par un juge aux affaires familiales ne répond pas aux critères posés par les articles L. 513-1 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale pour la détermination de l'allocataire et ne vaut donc pas attribution de cette qualité.
3°) La troisième question est, par conséquent, sans objet.
Fait à Paris, le 26 juin 2006, au cours de la séance où étaient présents : M. Canivet, premier président, MM. Cotte, Sargos, Weber, Ancel, Tricot et Mme Favre, présidents de chambre, MM. Falcone et Feydeau, conseillers, Mmes Chardonnet et Renault-Malignac, conseillers référendaires, rapporteurs, assistées de M. Baconnier, auditeur, Mme Barrairon, avocat général et Mme Tardi, greffier en chef.