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26/06/2006 | FRANCE | N°06-00004

France | France, Cour de cassation, Avis, 26 juin 2006, 06-00004


LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 16 janvier 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Montbéliard reçue le 24 mars 2006, dans une instance opposant M. X... à la caisse d'allocations familiales de Montbéliard et ainsi libellée :

1°) Le juge aux affaires familiales est-il compétent pour attribuer la qualité d'allocataire des prestations familiales à l'un ou à l'autre parent ?

2°) La no

tion de "rattachement social" mentionnée dans l'ordonnance de non-conciliation et le j...

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 16 janvier 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Montbéliard reçue le 24 mars 2006, dans une instance opposant M. X... à la caisse d'allocations familiales de Montbéliard et ainsi libellée :

1°) Le juge aux affaires familiales est-il compétent pour attribuer la qualité d'allocataire des prestations familiales à l'un ou à l'autre parent ?

2°) La notion de "rattachement social" mentionnée dans l'ordonnance de non-conciliation et le jugement de divorce vaut-elle attribution de cette qualité ?

3°) Le tribunal des affaires de sécurité sociale est-il lié par la décision du juge aux affaires familiales ?

Sur le rapport de mesdames les conseillers référendaires Chardonnet et Renault-Malignac et les conclusions de madame l'avocat général Barrairon ;

EST D'AVIS QUE :

1°) Il n'entre pas dans la compétence du juge aux affaires familiales de décider au bénéfice de quel parent doit être attribué le droit aux prestations familiales, cette compétence relevant du tribunal des affaires de sécurité sociale en vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Il peut néanmoins constater l'accord des parents sur la désignation de l'allocataire ou l'attribution à l'un ou l'autre des parents du droit aux prestations familiales au moment où il statue.

2°) L'expression "rattachement social" de l'enfant au domicile de sa mère mentionnée dans un jugement de divorce par un juge aux affaires familiales ne répond pas aux critères posés par les articles L. 513-1 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale pour la détermination de l'allocataire et ne vaut donc pas attribution de cette qualité.

3°) La troisième question est, par conséquent, sans objet.

Fait à Paris, le 26 juin 2006, au cours de la séance où étaient présents : M. Canivet, premier président, MM. Cotte, Sargos, Weber, Ancel, Tricot et Mme Favre, présidents de chambre, MM. Falcone et Feydeau, conseillers, Mmes Chardonnet et Renault-Malignac, conseillers référendaires, rapporteurs, assistées de M. Baconnier, auditeur, Mme Barrairon, avocat général et Mme Tardi, greffier en chef.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 06-00004
Date de la décision : 26/06/2006

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Etendue - Détermination - Portée.

1° SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS FAMILIALES - Règles générales - Règles d'allocation et d'attribution des prestations - Allocataire - Désignation - Compétence - Détermination 1° SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS FAMILIALES - Règles générales - Règles d'allocation et d'attribution des prestations - Attributaire - Désignation - Compétence - Détermination 1° AUTORITE PARENTALE - Exercice - Intervention du juge aux affaires familiales - Pouvoirs - Etendue - Limites 1° COMPETENCE - Compétence matérielle - Juge aux affaires familiales - Pouvoirs - Etendue - Limites.

1° Il n'entre pas dans la compétence du juge aux affaires familiales de décider au bénéfice de quel parent doit être attribué le droit aux prestations familiales, cette compétence relevant du tribunal des affaires de sécurité sociale en vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Il peut néanmoins constater l'accord des parents sur la désignation de l'allocataire ou l'attribution à l'un ou l'autre des parents du droit aux prestations familiales au moment où il statue.

2° SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS FAMILIALES - Règles générales - Règles d'allocation et d'attribution des prestations - Allocataire - Désignation - Critères - Exclusion - Notion de rattachement social de l'enfant.

2° L'expression " rattachement social " de l'enfant au domicile de sa mère mentionnée dans un jugement de divorce par un juge aux affaires familiales ne répond pas aux critères posés par les articles L. 513-1 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale pour la détermination de l'allocataire et ne vaut donc pas attribution de cette qualité.


Références :

1° :
2° :
Code de la sécurité sociale L142-1
Code de la sécurité sociale L513-1, R513-1

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard, 16 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 26 jui. 2006, pourvoi n°06-00004, Bull. civ. 2006 AVIS N° 3 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 AVIS N° 3 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Canivet
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs : Mmes Chardonnet et Renault-Malignac, assistées de M. Baconnier, auditeur.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.00004
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