AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été recruté le 9 juin 1963 par la société nationale de télévision France 3 ; qu'il a été en congé pour maladie de longue durée de février 1995 au 17 juillet 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de jours de récupération et d'un reliquat de congés payés de 21 jours ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu le titre II-3 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles ;
Attendu que ce texte inclut dans les périodes prises en compte pour la détermination de la durée des congés payés les congés rémunérés pour maladie et cures thermales, dans les limites prévues à l'article VII.4 ;
Attendu que pour condamner la société nationale de télévision France 3 à un rappel de congés payés sur la période 1995/1996, la cour d'appel décide que, "doit être écartée l'interprétation défavorable au salarié de la convention collective par l'employeur, selon lequel, en l'absence de référence à l'article VII.8 relatif aux maladies de longue durée, le régime des congés institué au titre 2 ne lui serait pas applicable, ce titre prévoyant que les congés payés sont dûs pour les périodes de congés rémunérés pour maladie sans aucune distinction sur ce point (les cures thermales étant visées expressément par surcroît)" ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans prendre en compte la référence à l'article VII-4 incluse dans la rédaction du titre II-3, qui limite la durée entrant dans le calcul des congés payés à six mois, en ce qui concerne les congés rémunérés pour maladie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société nationale de télévision France 3 à payer un reliquat de congés payés au titre de la période 1996/1997, la cour d'appel retient que la dite société" n'est pas fondée à invoquer la forclusion, dès lors qu'elle n'a pas permis au salarié de prendre ses congés pour la période de référence du 1er juin 1996 au 31 mai 1997" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société nationale de télévision France 3 faisait valoir qu'elle ne s'était opposée, pour des raisons de service, qu'à une seule demande de la part du salarié de 10 jours de congés sur les 21 auxquels il pouvait prétendre, que cinq de ces jours avaient pu être pris, et que cinq autres lui avaient été payés, et que le salarié ne rapportait pas la preuve de ce qu'il n'avait pas pu prendre l'intégralité de ses congés du fait de l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.