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20/06/2006 | FRANCE | N°05-86014

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 2006, 05-86014


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel, partie civile,

contre le jugement du tribunal de police de LYON, en date du 28 septembre 2005,

qui, dans la procédure suivie contre Philippe Y... du chef de diffamation non publiqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel, partie civile,

contre le jugement du tribunal de police de LYON, en date du 28 septembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre Philippe Y... du chef de diffamation non publique, a prononcé la nullité de la citation ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu qu'en vertu de l'article 546 du code de procédure pénale, la partie civile, devant le tribunal de police, a, dans tous les cas, la faculté d'appeler quant à ses intérêts civils ; que, selon l'article 567 du même code, le pourvoi en cassation n'est reçu que contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort ; que ces textes sont applicables en matière d'infractions à la loi sur la presse ;

Attendu que le tribunal, saisi par ordonnance de renvoi du juge d'instruction du chef de diffamation non publique, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Daniel X..., a déclaré nulle la citation à comparaître délivrée au prévenu et renvoyé le ministère public à se pourvoir ; que cette décision était susceptible d'appel de la part du demandeur ; qu'elle ne pouvait, dès lors, être attaquée devant la Cour de cassation ;

Mais attendu que le tribunal de police a mentionné à tort dans le jugement attaqué que la décision était rendue en dernier ressort, et qu'en raison de cette circonstance de nature à induire en erreur la partie civile, le pourvoi a eu pour effet de différer, jusqu'à la signification de l'arrêt de la Cour de cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement ;

Par ces motifs ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

DIT que le délai d'appel commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt au demandeur ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-86014
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de police - Décisions susceptibles - Décision annulant la citation.

1° CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Tribunal de police - Décision en premier ressort - Décision annulant la citation - Pourvoi irrecevable 1° TRIBUNAL DE POLICE - Jugement - Voies de recours - Appel - Partie civile - Décision annulant la citation 1° TRIBUNAL DE POLICE - Appel - Décisions susceptibles - Décision annulant la citation 1° CASSATION - Pourvoi - Effet suspensif - Effet suspensif des délais d'appel - Cas.

1° Le jugement du tribunal de police prononçant la nullité de la citation à comparaître délivrée au prévenu pour diffamation non publique entre dans la catégorie des décisions rendues en premier ressort susceptibles d'appel de la part de la partie civile. Le pourvoi contre ce même jugement est par voie de conséquence irrecevable.

2° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Décision en premier ressort - Qualification erronée en dernier ressort - Pourvoi - Effet suspensif.

2° Le pourvoi en cassation contre un jugement portant à tort qu'il a été rendu en dernier ressort est irrecevable mais a cependant pour effet de différer, jusqu'à la signification de l'arrêt de la Cour de cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement.


Références :

2° :
Code de procédure pénale 546, 567

Décision attaquée : Tribunal de police de Lyon, 28 septembre 2005

Sur le n° 1 : A rapprocher : Chambre criminelle, 1993-03-03, Bulletin criminel 1993, n° 98 (1), p. 235 (irrecevabilité)

arrêt cité. Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2006-06-07, Bulletin criminel 2006, n° 156 (2), p. 549 (irrecevabilité)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 2006, pourvoi n°05-86014, Bull. crim. criminel 2006 N° 182 p. 653
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 182 p. 653

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: M. Valat.
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.86014
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