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20/06/2006 | FRANCE | N°04-11037

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 juin 2006, 04-11037


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'une ordonnance de référé du 4 octobre 2001 a condamné M. X...
Y..., gérant de la société CM International et époux commun en biens, à payer à la société Socopa International Socinter (la société Socinter) une indemnité provisionnelle au titre d'une garantie à première demande consentie le 6 octobre 2000 ; que, par acte du 19 mars 2002, la société Socinter a fait procéder à la saisie-vente des biens meublant l'apparteme

nt de M. X...
Y... ;

Attendu que la société Socinter fait grief à l'arrêt attaqué (Versai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'une ordonnance de référé du 4 octobre 2001 a condamné M. X...
Y..., gérant de la société CM International et époux commun en biens, à payer à la société Socopa International Socinter (la société Socinter) une indemnité provisionnelle au titre d'une garantie à première demande consentie le 6 octobre 2000 ; que, par acte du 19 mars 2002, la société Socinter a fait procéder à la saisie-vente des biens meublant l'appartement de M. X...
Y... ;

Attendu que la société Socinter fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 2003) d'avoir dit que les meubles saisis n'étaient pas saisissables en vertu de l'ordonnance de référé, par application de l'article 1415 du code civil, alors, selon le moyen, qu'en étendant à la garantie autonome les dispositions dérogatoires de l'article 1415 du code civil qui ne visent que les "cautionnements et emprunts", la cour d'appel a violé ce texte ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 1415 du code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ; que ce texte est applicable à la garantie à première demande qui, comme le cautionnement, est une sûreté personnelle, laquelle consiste en un engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme déterminée, et est donc de nature à appauvrir le patrimoine de la communauté ; qu'en l'espèce, ayant relevé que Mme X... n'avait pas donné son consentement exprès à la garantie à première demande souscrite par son époux et ayant retenu que les meubles saisis au domicile des époux X... étaient des biens communs, la cour d'appel a décidé à bon droit que, la garantie à première demande s'apparentant à un cautionnement, l'article 1415 du code civil faisait obstacle à ce que la société Socinter exécute sur des biens communs des époux X... la condamnation prononcée par le juge des référés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Socopa International Socinter aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Socopa International Socinter ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-11037
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Passif - dette contractée par l'un des époux - Consentement exprès du conjoint - Nécessité - Cas - Sûreté personnelle - Définition - Garantie à première demande

L'article 1415 du code civil est applicable à la garantie à première demande qui, comme le cautionnement, est une sûreté personnelle, laquelle consiste en un engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme déterminée, et est donc de nature à appauvrir le patrimoine de la communauté


Références :

Code civil 1415

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jui. 2006, pourvoi n°04-11037, Bull. civ.Bull. 2006, I, n° 313, p. 271
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2006, I, n° 313, p. 271

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.11037
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