AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 janvier 2004), rendu en matière de référé, que M. X..., propriétaire d'un appartement donné à bail à M. Y..., lui a délivré, le 12 février 2002, un congé avec offre de vente puis l'a assigné en expulsion ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que l'obligation de libérer les lieux n'est pas sérieusement contestable et d'ordonner son expulsion, alors, selon le moyen :
1 / qu'en retenant que la manifestation de l'intention de vendre était suffisante à rendre le congé régulier, quand bien même à l'appui de ses prétentions le bailleur avait la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et qu'il n'existait aucun élément susceptible de conforter les déclarations de l'intéressé, de sorte que celles-ci étaient, à elles seules, insuffisantes pour établir la reprise du bien pour le vendre, les juges du fond ont violé les articles 6 et 9 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'en retenant que le propriétaire bailleur n'avait pas à prouver son intention de vendre et qu'il appartient au locataire d'établir que ce dernier ne veut pas vendre, quand bien même l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 impose au bailleur de justifier de sa décision de vendre, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des dispositions de cet article, ensemble l'article 1353 du code civil ;
3 / qu'en ne répondant pas au moyen péremptoire de M. Y... faisant valoir dans ses conclusions que depuis la date de signification du congé aucune publicité relative à cette vente, aucune affiche, publicité ni information n'était affichée dans l'immeuble ni dans son voisinage mais aussi qu'aucune visite ni présentation de l'appartement n'avait été effectuée ou organisée soit par le propriétaire soit par son mandataire, ce dont il se déduisait l'existence d'un doute sérieux sur la réalité de ladite vente et que le comportement du bailleur révélait son défaut d'intention de vente, invalidant ainsi le congé donné pour vendre l'appartement, de sorte que sans motif valable, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, exactement retenu, sans inverser la charge de la preuve, qu'il appartenait au preneur qui conteste la réalité du motif du congé de rapporter la preuve de l'absence d'intention de vendre du bailleur, et souverainement relevé qu'aucun élément de preuve ne permettait de contredire cette intention, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a, répondant aux conclusions, déduit, à bon droit, que le congé devait être déclaré valable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.