AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL près la COUR D'APPEL de RENNES,
contre l'arrêt de cette cour d'appel, 3e chambre, en date 13 mars 2006, qui, pour conduite d'un véhicule sans permis en récidive et défaut d'assurance, a condamné Michel X... à 18 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 509 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 509 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ;
Attendu que Michel X... a été condamné par le tribunal correctionnel à six mois d'emprisonnement à exécuter sous le régime de la semi-liberté ; que le ministère public a interjeté appel de cette décision, en limitant son appel aux modalités d'exécution de la peine ;
Attendu que, statuant sur ce seul appel, les juges du second degré ont condamné le prévenu à dix-huit mois d'emprisonnement ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a statué en-dehors des limites fixées par l'acte d'appel, a violé l'article susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 13 mars 2006, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;