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08/06/2006 | FRANCE | N°05-87769

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 2006, 05-87769


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARTINIQUE, en date du 27 septembre 2005, qui, pour vol avec arme et avec violences ayant en

traîné la mort, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle en fixant aux deux tier...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARTINIQUE, en date du 27 septembre 2005, qui, pour vol avec arme et avec violences ayant entraîné la mort, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle en fixant aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 331 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne qu'à l'audience du 27 septembre 2005 " le témoin Eric Y... précédemment entendu toujours sous la foi du serment prêté antérieurement a été confronté avec le témoin Samuel Z..., entendu après avoir prêté serment " ;

"1 ) alors que le procès-verbal des débats ne constate aucunement que le serment prêté par Samuel Z..., témoin régulièrement cité et signifié par le ministère public, l'a été dans les termes de l'article 331 du code de procédure pénale dont les dispositions sont substantielles ;

"2 ) alors que le procès-verbal des débats, non seulement ne constate pas que ledit témoin a été entendu " séparément " conformément à l'article 331 du code de procédure pénale mais que la mention du procès-verbal susvisée implique qu'il a été entendu en même temps que le témoin Eric Y... ;

"3 ) alors que si les témoins peuvent être confrontés, c'est à la condition qu'ils aient été précédemment entendus séparément et qu'il résulte des mentions susvisées que le témoin Samuel Z... n'a pas été entendu séparément avant d'être confronté avec le témoin Eric Y... ;

"4 ) alors que l'observation des dispositions de l'article 331 du code de procédure pénale est un élément essentiel de la régularité du procès d'assises et que leur méconnaissance constitue une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Vu l'article 331 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, les témoins doivent déposer séparément les uns des autres ;

Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que le témoin Samuel Z... a été confronté au témoin Eric Y... alors qu'il n'avait pas été entendu préalablement et séparément de ce dernier ;

Mais attendu qu'en l'état de ces mentions qui ne permettent pas de s'assurer que ces témoins ont déposé séparément, les dispositions de l'article susvisé ont été méconnues ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen proposé ;

CASSE et ANNULE, en toutes leurs dispositions, l'arrêt de la cour d'assises de la Martinique, en date du 27 septembre 2005, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, ainsi que l'arrêt du même jour prononçant sur les intérêts civils ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Guadeloupe, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Martinique, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-87769
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Déposition - Déposition séparément les uns des autres - Procès-verbal - Nécessité.

COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Témoin - Déposition - Déposition séparément les uns des autres - Nécessité

Il doit résulter du procès-verbal des débats que les témoins ont déposé séparément les uns des autres, ainsi que le prescrit l'article 331, alinéa 1er, du code de procédure pénale. Ainsi la confrontation entre deux ou plusieurs témoins ne peut être effectuée qu'après que chacun d'eux a été entendu séparément des autres.


Références :

Code de procédure pénale 331

Décision attaquée : Cour d'assises de la Martinique, 27 septembre 2005

A rapprocher : Chambre criminelle, 1974-07-03, Bulletin criminel 1974, n° 247, p. 635 (rejet). Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1999-11-04, Bulletin criminel 1999, n° 245, p. 770 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2006, pourvoi n°05-87769, Bull. crim. criminel 2006 N° 169 p. 587
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 169 p. 587

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: M. Pelletier.
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.87769
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