La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2006 | FRANCE | N°05-70071

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 2006, 05-70071


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la Société d'équipement de la région montpelliéraine (SERM) fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 septembre 2004), rendu avant dire droit sur le montant de l'indemnité due aux consorts X..., à la suite de l'expropriation à son profit de parcelles leur appartenant situées à Montpellier en emplacement réservé dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté (ZAC), de retenir comme date de référence à prendre e

n considération pour déterminer l'usage effectif des biens le 7 mai 2001, date à laquell...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la Société d'équipement de la région montpelliéraine (SERM) fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 septembre 2004), rendu avant dire droit sur le montant de l'indemnité due aux consorts X..., à la suite de l'expropriation à son profit de parcelles leur appartenant situées à Montpellier en emplacement réservé dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté (ZAC), de retenir comme date de référence à prendre en considération pour déterminer l'usage effectif des biens le 7 mai 2001, date à laquelle la délibération du conseil de district approuvant le projet de plan d'aménagement de zone (PAZ) (arrêté le 4 octobre 2000) a été reçue à la préfecture, alors, selon le moyen :

1 / que lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols ou approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ;

qu'en se prononçant de la sorte, cependant que la date à laquelle la délibération approuvant le plan d'aménagement de zone d'une zone d'aménagement concertée est reçue en préfecture ne fait pas partie de celles limitativement prévues par l'article L. 213-4 a) du code de l'urbanisme, auquel renvoie l'article L. 213-6 du même code, la cour d'appel a violé les articles L. 13-15 du code de l'expropriation et L. 213-6 et L. 213-4 a) du code de l'urbanisme ;

2 / qu'en faisant application de l'article L. 311-7, dernier alinéa, du code de l'urbanisme, sans constater qu'à la date du 7 mai 2001, à laquelle la délibération approuvant le projet de plan d'aménagement de zone avait été reçue à la préfecture, la commune de Montpellier était effectivement régie par un plan local d'urbanisme auquel, après son approbation, le 27 avril 2001, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, le plan d'aménagement de zone se serait intégré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité, ensemble les articles L. 13-15 du code de l'expropriation et L. 213-6 et L. 213-4 a) du code de l'urbanisme ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu qu'en application de l'article L. 311-7 du code de l'urbanisme, les projets de PAZ arrêtés avant le 1er avril 2001, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, sont intégrés aux plans locaux d'urbanisme (PLU) dès leur approbation, l'arrêt qui relève que le projet de PAZ de la ZAC avait été arrêté en vue d'être soumis à l'enquête publique par délibération du conseil de district du 4 octobre 2000 et approuvé par décision du 27 avril 2001 reçue en préfecture le 7 mai 2001 en déduit à bon droit que cette dernière date devait être retenue comme date de référence, le PAZ approuvé intégrant le PLU et étant soumis au même régime juridique ;

Attendu, d'autre part, que selon les dispositions de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000 ayant les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme et étant soumis au même régime juridique défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-18 de ce code, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche sans incidence sur la solution du litige ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SERM aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SERM, la condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-70071
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Immeuble - Situation juridique de l'immeuble - Plan d'aménagement de zone arrêté en vue d'être soumis à enquête publique - Date de référence - Détermination.

1° URBANISME - Zone d'aménagement concerté - Expropriation pour cause d'utilité publique - Indemnité - Immeuble - Situation juridique de l'immeuble - Plan d'aménagement de zone arrêté en vue d'être soumis à enquête publique - Date de référence - Détermination.

1° L'article L. 311-7 du code de l'urbanisme disposant que les projets de plan d'aménagement de zone arrêtés avant le 1er avril 2001, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, sont intégrés aux plans locaux d'urbanisme dès leur approbation, la date de référence dans cette hypothèse d'un bien soumis au droit de préemption faisant l'objet d'une expropriation prévue par l'article L. 213-4 a du code de l'urbanisme est la date d'opposabilité du plan d'aménagement de zone, ce plan approuvé intégrant le plan local d'urbanisme et étant soumis au même régime juridique.

2° URBANISME - Plan d'occupation des sols - Plan d'aménagement de zone - Intégration - Possibilité.

2° URBANISME - Plan d'occupation des sols - Régime juridique - Détermination.

2° Des plans d'aménagement de zone peuvent être intégrés en application de cet article L. 311-7 à des plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la même loi, ces derniers ayant selon les dispositions de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme et étant soumis au même régime juridique défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-18 de ce code.


Références :

1° :
2° :
Code de l'urbanisme L123-19, L311-7
Code de l'urbanisme L311-7, L213-4 a

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 29 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2006, pourvoi n°05-70071, Bull. civ. 2006 III N° 142 p. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 III N° 142 p. 117

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: M. Cachelot.
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.70071
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award