AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la Société d'équipement de la région montpelliéraine (SERM) fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 septembre 2004), rendu avant dire droit sur le montant de l'indemnité due aux consorts X..., à la suite de l'expropriation à son profit de parcelles leur appartenant situées à Montpellier en emplacement réservé dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté (ZAC), de retenir comme date de référence à prendre en considération pour déterminer l'usage effectif des biens le 7 mai 2001, date à laquelle la délibération du conseil de district approuvant le projet de plan d'aménagement de zone (PAZ) (arrêté le 4 octobre 2000) a été reçue à la préfecture, alors, selon le moyen :
1 / que lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols ou approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ;
qu'en se prononçant de la sorte, cependant que la date à laquelle la délibération approuvant le plan d'aménagement de zone d'une zone d'aménagement concertée est reçue en préfecture ne fait pas partie de celles limitativement prévues par l'article L. 213-4 a) du code de l'urbanisme, auquel renvoie l'article L. 213-6 du même code, la cour d'appel a violé les articles L. 13-15 du code de l'expropriation et L. 213-6 et L. 213-4 a) du code de l'urbanisme ;
2 / qu'en faisant application de l'article L. 311-7, dernier alinéa, du code de l'urbanisme, sans constater qu'à la date du 7 mai 2001, à laquelle la délibération approuvant le projet de plan d'aménagement de zone avait été reçue à la préfecture, la commune de Montpellier était effectivement régie par un plan local d'urbanisme auquel, après son approbation, le 27 avril 2001, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, le plan d'aménagement de zone se serait intégré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité, ensemble les articles L. 13-15 du code de l'expropriation et L. 213-6 et L. 213-4 a) du code de l'urbanisme ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu qu'en application de l'article L. 311-7 du code de l'urbanisme, les projets de PAZ arrêtés avant le 1er avril 2001, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, sont intégrés aux plans locaux d'urbanisme (PLU) dès leur approbation, l'arrêt qui relève que le projet de PAZ de la ZAC avait été arrêté en vue d'être soumis à l'enquête publique par délibération du conseil de district du 4 octobre 2000 et approuvé par décision du 27 avril 2001 reçue en préfecture le 7 mai 2001 en déduit à bon droit que cette dernière date devait être retenue comme date de référence, le PAZ approuvé intégrant le PLU et étant soumis au même régime juridique ;
Attendu, d'autre part, que selon les dispositions de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000 ayant les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme et étant soumis au même régime juridique défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-18 de ce code, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche sans incidence sur la solution du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SERM aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SERM, la condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille six.