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08/06/2006 | FRANCE | N°05-11190

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 2006, 05-11190


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 2004), que Mme X... est propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété sis 30-30 bis rue Kléber et 34 rue Gambetta à Saint-Ouen comportant deux bâtiments ; que par acte du 7 août 2001, cette copropriétaire a assigné le syndicat des copropriétaires pour voir déclarer illicite le règlement de copropriété modificatif instituant des syndicats secondaires pour chacun des bâtiments ;

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Vu l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que lorsque l'immeuble compo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 2004), que Mme X... est propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété sis 30-30 bis rue Kléber et 34 rue Gambetta à Saint-Ouen comportant deux bâtiments ; que par acte du 7 août 2001, cette copropriétaire a assigné le syndicat des copropriétaires pour voir déclarer illicite le règlement de copropriété modificatif instituant des syndicats secondaires pour chacun des bâtiments ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments, les copropriétaires dont les lots composent l'un ou plusieurs bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale, décider, aux conditions de majorité prévues à l'article 25, la constitution entre eux d'un syndicat, dit secondaire ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt retient que l'assemblée générale des copropriétaires du 7 février 1989 a voté à l'unanimité la création d'un syndicat secondaire pour l'immeuble 30 rue Kléber, que lors de l'assemblée générale du 18 octobre 1989, elle aussi non contestée en temps utile, il a été décidé des modalités pratiques de la mise en place des deux syndicats secondaires des 30 et 30 bis rue Kléber, que ces dispositions sous-entendaient nécessairement qu'un syndicat secondaire avait été créé implicitement pour le bâtiment 30 bis rue Kléber soit lors de l'assemblée générale précédente du 7 février 1989 soit au cours de celle du 18 octobre 1989, que, quoi qu'il en soit, aucun copropriétaire n'a jamais demandé l'annulation des dispositions accompagnant la création, expresse s'agissant du 30 rue Kléber, implicite en ce qui concerne le 30 bis, des deux syndicats secondaires, que Mme X... ne peut au delà de dix ans critiquer utilement la création du syndicat secondaire du 30 bis rue Kléber ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la constitution d'un syndicat secondaire ne peut être décidée que par une assemblée générale spéciale des copropriétaires concernés, qu'une telle décision ne peut être implicite et que les assemblées générales des 7 février 1989 et 18 octobre 1989 étaient dénuées de tout pouvoir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 30-30 bis, rue Kléber et 34, rue Gambetta, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 30 bis, rue Kléber, et le syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble 30, rue Kléber, 93400 Saint-Ouen aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 30-30 bis, rue Kléber et 34, rue Gambetta, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 30 bis, rue Kléber, et du syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble 30, rue Kléber, 93400 Saint-Ouen ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-11190
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Syndicat secondaire - Constitution - Assemblée spéciale des seuls copropriétaires concernés - Nécessité.

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Décision - Constitution d'un syndicat secondaire - Conditions - Détermination

La constitution d'un syndicat secondaire ne peut être décidée que par une assemblée générale spéciale des copropriétaires concernés.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 27

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 octobre 2004

Dans le même sens que : Chambre civile 3, 2004-09-22, Bulletin 2004, III, n° 156, p. 142 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2006, pourvoi n°05-11190, Bull. civ. 2006 III N° 141 p. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 III N° 141 p. 117

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: Mme Renard-Payen.
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Parmentier et Didier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.11190
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