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07/06/2006 | FRANCE | N°05-12567

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juin 2006, 05-12567


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 février 2004), que M. X..., avocat, a assigné en référé les sociétés CEF et AER (les sociétés) devant le président du tribunal de grande instance de Lyon pour, en invoquant des circonstances nouvelles, obtenir la rétractation d'une précédente ordonnance de référé ; que les sociétés ont soulevé l'incompétence de ce magistrat au profit de la cour d'appel de Lyon qui avait confirmé l'ordonnanc

e ; que le président du tribunal s'est déclaré incompétent, a renvoyé l'affaire devant la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 février 2004), que M. X..., avocat, a assigné en référé les sociétés CEF et AER (les sociétés) devant le président du tribunal de grande instance de Lyon pour, en invoquant des circonstances nouvelles, obtenir la rétractation d'une précédente ordonnance de référé ; que les sociétés ont soulevé l'incompétence de ce magistrat au profit de la cour d'appel de Lyon qui avait confirmé l'ordonnance ; que le président du tribunal s'est déclaré incompétent, a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Lyon et condamné M. X... au paiement d'une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens ; que M. X... a interjeté appel et demandé le renvoi devant une autre cour d'appel en invoquant les dispositions de l'article 47 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de renvoi et confirmé l'ordonnance du juge des référés alors, selon le moyen :

1 / que l'avocat partie à un litige relevant de la compétence d'une cour d'appel dans le ressort de laquelle il a ouvert un bureau secondaire a le droit que ce litige soit renvoyé devant une cour d'appel située dans un ressort limitrophe ; qu'en décidant le contraire, au motif que M. X..., qui soutenait sans être contredit avoir ouvert un bureau secondaire à Lyon, ne justifiait pas de son inscription au barreau de Lyon, les juges du fond ont violé l'article 47, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 8-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 89-906 du 19 décembre 1989 ;

2 / que la charge des dépens de l'instance continuée devant le juge de renvoi par application de l'alinéa 2 de l'article 96 du nouveau code de procédure civile est fixée par ce dernier après s'être prononcé sur les mérites des prétentions du demandeur ; qu'en décidant le contraire s'agissant des dépens que le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, tout en renvoyant l'affaire à la cour d'appel de Lyon, a mis à la charge de M. X... dont la prétention au rapport de la décision de référé en raison de circonstances nouvelles n'a jamais été repoussée, les juges du fond ont violé l'article 696 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 96, alinéa 2, du même code ;

3 / que faute d'avoir succombé en sa prétention, M. X... ne pouvait être condamné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon à payer aux parties adverses les frais irrépétibles qu'elles avaient engagé ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 96, alinéa 2, du même code ;

Mais attendu que, pour l'application de l'article 47 du nouveau code de procédure civile, le ressort dans lequel l'avocat exerce ses fonctions est celui du tribunal de grande instance près duquel est constitué le barreau où il est inscrit et ne s'étend pas à celui dans lequel il a ouvert un bureau secondaire ; qu'ayant relevé que M. X... ne justifiait pas être inscrit au barreau de Lyon, la cour d'appel en a exactement déduit que sa demande de renvoi devant une cour d'appel limitrophe devait être rejetée ;

Et attendu qu'en confirmant l'ordonnance qui avait condamné M. X..., qui succombait à l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés, aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de ce texte et de l'article 696 du même code ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-12567
Date de la décision : 07/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Litige intéressant un magistrat ou un auxiliaire de justice - Saisine d'une juridiction située dans un ressort limitrophe - Existence d'un bureau secondaire - Portée.

1° AVOCAT - Action en justice - Avocat partie - Compétence territoriale - Ressort d'exercice de la profession - Portée.

1° Pour l'application de l'article 47 du nouveau code de procédure civile, le ressort dans lequel l'avocat exerce ses fonctions est celui du tribunal de grande instance près duquel est constitué le barreau où il est inscrit et ne s'étend pas à celui dans lequel il a ouvert un bureau secondaire (arrêt n° 1).

2° FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Partie succombante - Cas - Exception d'incompétence.

2° FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Condamnation - Domaine d'application - Exception d'incompétence 2° POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Procédure civile - Frais et dépens - Condamnation - Domaine d'application - Exception d'incompétence.

2° Une cour d'appel tient des articles 696 et 700 du nouveau code de procédure civile le pouvoir de condamner aux dépens et à une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens une partie qui succombe à une exception d'incompétence (arrêt n° 1).

3° COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Litige intéressant un magistrat ou un auxiliaire de justice - Demande de renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe - Ressort - Détermination.

3° Il résulte de la combinaison des articles 82 et 85 du nouveau code de procédure civile que, devant la cour d'appel, les parties peuvent présenter seulement, à l'appui de leur argumentation, des observations écrites sur la motivation développée dans le contredit. Il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas à répondre aux moyens soulevés dans les conclusions mais qui ne figurent pas dans le contredit (arrêt n° 2).

4° COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Observations écrites des parties - Moyens non explicités dans le contredit - Portée.

4° Le ressort visé à l'article 47 du nouveau code de procédure civile est celui de la juridiction saisie (arrêt n° 2).


Références :

2° :
3° :
4° :
Nouveau code de procédure civile 47
Nouveau code de procédure civile 696, 700
Nouveau code de procédure civile 82, 85

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 février 2004

Sur le n° 1 : Sur l'étendue du ressort de la juridiction au sens de l'article 47 du nouveau code de procédure civile, à rapprocher : Chambre civile 2, 1998-02-04, Bulletin 1998, II, n° 40, p. 25 (cassation)

arrêt cité. Sur le n° 2 : Sur la nécessité pour les parties de présenter dès le contredit leur motivation, dans le même sens que : Chambre civile 2, 1982-04-16, Bulletin 1982, II, n° 53, p. 38 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2006, pourvoi n°05-12567, Bull. civ. 2006 II N° 148 p. 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 148 p. 141

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre .
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Vigneau.
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat (arrêt n° 1), SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Delaporte, Briard et Trichet (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.12567
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