La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2006 | FRANCE | N°04-18525

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juin 2006, 04-18525


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 juin 2004) et les productions, que M. et Mme X... ont été condamnés sous peine d'astreinte à faire remettre à sa place initiale un compteur électrique ;

qu'un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte, à la demande de M. Du Y..., et ordonné une astreinte définitive ; que M. et Mme X... ont interjeté appel et sollicité le bénéfice de l'article 47 du nouveau code de procédure civile ; que

le greffe de la cour d'appel de Douai, saisie comme cour de renvoi, a invité les appelants...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 juin 2004) et les productions, que M. et Mme X... ont été condamnés sous peine d'astreinte à faire remettre à sa place initiale un compteur électrique ;

qu'un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte, à la demande de M. Du Y..., et ordonné une astreinte définitive ; que M. et Mme X... ont interjeté appel et sollicité le bénéfice de l'article 47 du nouveau code de procédure civile ; que le greffe de la cour d'appel de Douai, saisie comme cour de renvoi, a invité les appelants à poursuivre l'instance et à constituer avoué ; que ceux-ci ont constitué avoué le 9 octobre 2003, mais n'ont pas conclu au fond ; que, par conclusions du 9 février 2004, M. Du Y... a conclu à la confirmation du jugement ; que la clôture étant intervenue le 25 mars 2004, les débats ont eu lieu à l'audience du 8 avril 2004 ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement et de les avoir condamnés au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que d'une indemnité de procédure, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à retenir que les appelants n'ayant pas conclu au fond, ils n'étaient saisis d'aucun moyen ni d'aucune demande, en sorte que le jugement entrepris ne pouvait être que confirmé, sans constater qu'il avait été imparti un délai aux appelants pour conclure au fond, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 764 et 779 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que l'instance engagée devant la cour d'appel initialement saisie se poursuivant devant la cour de renvoi, M. et Mme X..., appelants, tenus de conclure dans les conditions prévues à l'article 915 du nouveau code de procédure civile, ne sont pas fondés à se plaindre de ne pas avoir été mis en demeure de le faire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne in solidium à payer à M. Du Y... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-18525
Date de la décision : 07/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Appelant - Conclusions - Dépôt dans le délai de quatre mois - Défaut - Renvoi devant une autre cour d'appel - Portée.

COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Litige intéressant un magistrat ou un auxiliaire de justice - Saisine d'une juridiction située dans un ressort limitrophe - Instance - Poursuite de l'instance - Portée

APPEL CIVIL - Appelant - Conclusions - Dépôt dans le délai de quatre mois - Domaine d'application - Portée

APPEL CIVIL - Appelant - Conclusions - Dépôt dans le délai de quatre mois - Défaut - Injonction de conclure - Nécessité (non)

Lorsque le renvoi devant une autre cour d'appel est ordonné en application de l'article 47 du nouveau code de procédure civile, l'instance engagée devant la cour d'appel initialement saisie se poursuit devant la cour de renvoi et l'appelant est tenu de conclure, dans les conditions prévues à l'article 915 du nouveau code de procédure civile, sans qu'il soit besoin de le mettre en demeure de le faire.


Références :

Nouveau code de procédure civile 47, 915

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2006, pourvoi n°04-18525, Bull. civ. 2006 II N° 145 p. 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 145 p. 139

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Sommer.
Avocat(s) : Me Foussard, SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.18525
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award