AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 744 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Crédit immobilier d'Alsace Lorraine a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... qui, après l'audience éventuelle, a demandé la conversion de la saisie en vente volontaire ;
Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, le jugement énonce que M. X... ne l'a formée que la veille de l'audience d'adjudication ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de conversion de la saisie immobilière en vente volontaire peut être formée jusqu'à l'adjudication, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 janvier 2004, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Metz ;
Condamne la société Crédit immobilier d'Alsace Lorraine aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.