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07/06/2006 | FRANCE | N°04-16251

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juin 2006, 04-16251


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son intervention en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Etablissements Leleu et compagnie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 avril 2004) et les productions, que la société Etablissements Leleu et compagnie a assigné M. Y... devant le tribunal de commerce de Lyon, lui reprochant d'avoir engagé sa responsabilité en encaissant un chèque qu'elle avait adressé à l

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son intervention en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Etablissements Leleu et compagnie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 avril 2004) et les productions, que la société Etablissements Leleu et compagnie a assigné M. Y... devant le tribunal de commerce de Lyon, lui reprochant d'avoir engagé sa responsabilité en encaissant un chèque qu'elle avait adressé à l'un de ses fournisseurs et qui avait été falsifié, et lui réclamant à titre de dommages-intérêts le paiement d'une somme correspondant au montant du chèque ; que M. Y... ayant soulevé l'incompétence territoriale du tribunal, celui-ci a rejeté l'exception par un jugement contre lequel il a formé contredit ; que la cour d'appel, devant laquelle il a reconnu la compétence du tribunal, a rejeté le contredit et décidé d'évoquer en renvoyant les parties à constituer avoué ; que M. Y... a alors appelé en garantie son assureur, la société Assurances générales de France (AGF IART), et la banque du tireur, la société Banque Rhône-Alpes (la banque), qui ont conclu à l'irrecevabilité de leurs appels en cause ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les appels en intervention forcée qu'il avait formés contre la société AGF IART et la banque, alors selon le moyen :

1 / qu'en se bornant à affirmer que sa décision d'évoquer le litige ne pouvait être constitutive d'une évolution du litige, sans répondre aux conclusions d'appel de M. Y... faisant valoir que le refus de garantie ne lui avait été opposé par son assureur, auquel il avait préalablement déclaré le sinistre, que postérieurement au jugement, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que lorsque la cour d'appel évoque sur contredit de compétence, sans que le fond du litige ait été débattu en première instance, elle prive les parties d'un double degré de juridiction, en sorte que les appels en garantie - qui constituent des défenses au fond - formés pour la première fois devant elle sont recevables ; qu'en l'espèce M. Y... avait uniquement soulevé, devant le tribunal de commerce de Lyon, une exception d'incompétence territoriale sans présenter de défense au fond ; qu'en déclarant les appels en intervention forcée dirigés par M. Y... contre la société AGF IART et la banque irrecevables comme présentés pour la première fois en cause d'appel tout en constatant que le fond du litige était débattu pour la première fois devant elle, la cour d'appel a violé les articles 74, 555 et 568 du nouveau code de procédure civile ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l'évocation décidée sur contredit ne constituant pas une évolution du litige, c'est conformément à l'article 555 du nouveau code de procédure civile, et sans méconnaître les exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la cour d'appel a déclaré irrecevables les appels en garantie dirigés par M. Y... contre des sociétés qui n'étaient pas parties au procès devant le tribunal ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société Leleu fait grief à l'arrêt d'avoir sursis à l'encontre de M. Y... jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours ;

Mais attendu qu'ayant relevé que si la falsification est avérée, la procédure pénale est susceptible d'apporter des éléments d'information essentiels sur les modalités de la falsification, la cour d'appel a pu retenir que ces circonstances pouvaient influer de manière déterminante sur l'issue de l'instance civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; condamne M. Y... à payer à la société AGF IART la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-16251
Date de la décision : 07/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Mise en cause d'un tiers - Conditions - Evolution du litige - Définition - Exclusion - Evocation décidée sur contredit.

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Equité - Violation - Défaut - Cas - Utilisation par une cour d'appel de sa faculté d'évocation après rejet d'un contredit

L'évocation décidée sur contredit ne constitue pas une évolution du litige. Dès lors, c'est conformément à l'article 555 du nouveau code de procédure civile et sans méconnaître les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'une cour d'appel, qui a décidé d'évoquer après avoir rejeté un contredit, a déclaré irrecevables les appels en garantie dirigés contre les sociétés qui n'étaient pas parties au procès devant le tribunal.


Références :

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6 1
Nouveau code de procédure civile 555

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 22 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2006, pourvoi n°04-16251, Bull. civ. 2006 II N° 146 p. 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 146 p. 139

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Boval.
Avocat(s) : SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.16251
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