AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a donné naissance, le 22 novembre 1983, à un enfant prénommé Jonathan, reconnu successivement le 9 août 1995 par M. Y..., puis le 9 août 1999 par M. Z... ; que le tribunal de grande instance de Montpellier a annulé la reconnaissance faite par M. Y... et déclaré M. Z... père de l'enfant ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts formée contre M. Z... ;
Attendu que c'est à bon droit et sans dénaturer ses conclusions, que la cour d'appel a retenu, par motifs propres que Mme X... ne justifiait pas du fondement de sa demande, et par motifs adoptés qu'aucune des pièces du dossier ne permettait d'établir que M. Z... ait eu un comportement fautif à son égard ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 566 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'en cause d'appel les parties peuvent expliciter les prétentions virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par M. Jonathan X..., l'arrêt énonce que cette demande est présentée pour la première fois en cause d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que sa demande de dommages-intérêts constituait l'accessoire de l'action en recherche de paternité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts de M. Jonathan X..., l'arrêt rendu le 10 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et la partie concernée dans l'état où elle se trouvait avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.