AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième et septième moyens, pris en leurs diverses branches, tel qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le sixième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur les difficultés nées de la liquidation de la communauté à la suite de son divorce avec Mme Y..., de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'utilisation d'un véhicule Peugeot par son ex-épouse ;
Attendu que, si, en principe, une indemnité est due en raison de l'usage ou de la jouissance privative d'un bien indivis par un indivisaire, rien ne s'oppose à ce que les indivisaires dérogent conventionnellement à cette règle ; qu'ayant relevé que M. X... n'avait jamais revendiqué le véhicule Peugeot et n'en avait pas repris possession en dépit de la demande qui lui avait été faite, la cour d'appel a pu en déduire que l'usage à titre gracieux du véhicule par Mme Y... était réputé lui avoir été accordé volontairement par M. X... afin de lui permettre de continuer à assurer les transports familiaux, de sorte que celle-ci n'était redevable d'aucune indemnité fondée sur l'article 815-9 du code civil ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 815-13 du code civil ;
Attendu que les règlements d'échéances d'emprunts immobiliers effectués par un époux au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision post-communautaire constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité au titre des échéances d'emprunt immobilier réglées par lui entre le 26 septembre 1994 et le 1er janvier 1995, l'arrêt attaqué énonce qu'au cours de cette période, celui-ci se trouvait encore au domicile conjugal dont il avait donc profité tout autant que Mme Y... ;
Qu'en statuant par de tels motifs inopérants, alors qu'à compter du 14 novembre 1994, date de l'assignation en divorce, qui fixait le point de départ des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux, une indivision post-communautaire avait succédé à la communauté, de sorte que les règlements effectués par M. X... au cours de la période comprise entre le 14 novembre 1994 et le 1er janvier 1995 devaient donner lieu à indemnité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité au titre des échéances d'emprunt immobilier réglées par lui, l'arrêt rendu le 18 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.