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07/06/2006 | FRANCE | N°04-11141

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juin 2006, 04-11141


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne actes à Mmes X...
Y..., Z... et A... de ce que, tant qu'héritières de Clotilde B..., décédée le 12 février 2006, elles reprennent l'instance introduite contre elle ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Vétivel B... est décédé le 13 mars 1953 après avoir eu deux fils, Cardevel, décédé le 17 avril 1948, et Alexis, décédé le 26 septembre 1953 ; que, le 2 avril 1953, le notaire chargé de la succession a dressé un acte de notoriété constatant q

u'Alexis B... était le seul héritier du défunt, de sorte qu'un terrain dépendant de la succession...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne actes à Mmes X...
Y..., Z... et A... de ce que, tant qu'héritières de Clotilde B..., décédée le 12 février 2006, elles reprennent l'instance introduite contre elle ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Vétivel B... est décédé le 13 mars 1953 après avoir eu deux fils, Cardevel, décédé le 17 avril 1948, et Alexis, décédé le 26 septembre 1953 ; que, le 2 avril 1953, le notaire chargé de la succession a dressé un acte de notoriété constatant qu'Alexis B... était le seul héritier du défunt, de sorte qu'un terrain dépendant de la succession a été dévolu à son épouse, Clotilde B..., et à ses trois filles, Lisette, Christiane et Marie-Claire, cette dernière, épouse X..., en étant devenue cessionnaire et en ayant rétrocédé l'usufruit à sa mère en 1984 ; que, le 19 janvier 2001, Mme Solange C..., fille de Cardevel B..., et ses trois enfants, Annick, Michel et Johnny (les consorts C...) ont assigné Clotilde B... et sa fille Marie-Claire (les consorts B...) aux fins d'annulation des actes de 1953 et 1984, de licitation du terrain, de constatation d'une créance et d'établissement des comptes entre les parties par voie d'expertise ;

Attendu que les consorts C... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis, 19 septembre 2003) d'avoir déclaré leur action prescrite, alors, selon le moyen, que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité absolue d'agir contre son débiteur par suite de l'ignorance légitime de la personne de ce dernier ; qu'en l'espèce, Mme Solange C... faisait valoir qu'en raison de son jeune âge lors du décès de Vétivel B..., son grand-père, et du décès de son propre père, fils prédécédé du de cujus, elle avait ignoré l'existence de l'autre branche de sa famille ayant vocation à succéder au de cujus, dont Mme Marie-Claire B..., et ce, jusque dans les années 1970, de sorte qu'elle avait été dans l'impossibilité d'agir contre cette dernière en pétition d'hérédité et que, de ce fait, la prescription avait été suspendue ; qu'en déclarant acquise la prescription de son action le 12 août 1991, soit trente ans après l'acquisition par Mme Solange C... de sa majorité, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si Mme Solange C... n'avait pas été, en raison de son ignorance de l'existence même de Mme Marie-Claire B..., dans l'impossibilité absolue d'agir contre cette dernière et, partant, si le cours de la prescription trentenaire n'avait pas été suspendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 789 et 2251 du code civil ;

Mais attendu que l'ignorance légitime de l'ouverture d'une succession, à l'exclusion de celle de l'existence d'un successible, peut suspendre le délai de la prescription extinctive trentenaire prévu à l'article 789 du code civil ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, a exactement décidé que la prescription extinctive trentenaire était acquise le 12 août 1991, soit trente ans après que Mme C... eut atteint sa majorité, et que les actes de cession passés en 1984 n'étaient pas interruptifs de prescription ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des consorts C... et des consorts B... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-11141
Date de la décision : 07/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Acceptation et répudiation des successions - Faculté - Prescription - Suspension - Cas - Ignorance légitime de l'ouverture d'une succession.

SUCCESSION - Acceptation et répudiation des successions - Faculté - Prescription - Suspension - Cas - Ignorance de l'existence d'un successible (non)

PRESCRIPTION CIVILE - Suspension - Causes - Applications diverses - Ignorance légitime de l'ouverture d'une succession dans le cadre de son acceptation ou de sa répudiation

L'ignorance légitime de l'ouverture d'une succession, à l'exclusion de celle de l'existence d'un successible, peut suspendre le délai de la prescription extinctive trentenaire prévu à l'article 789 du code civil pour accepter ou répudier une succession.


Références :

Code civil 789

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 2006, pourvoi n°04-11141, Bull. civ. 2006 I N° 296 p. 258
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 296 p. 258

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: M. Chauvin.
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.11141
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