AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 novembre 2003), que l'Administration s'est livrée à une interprétation adéquate de l'article 1001-3 du Code général des impôts qui institue une taxe spéciale sur les contrats d'assurances, au taux de 19 %, pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ;
Attendu que la MAAF assurances fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'article 1001-3 du Code général des impôts ne fixe le tarif de la taxe spéciale au taux de 19 % que pour les risques de "navigation" maritime ou fluviale des bateaux de sport et de plaisance ; que cette notion de risque de navigation qui fait référence à un événement, implique nécessairement que le bateau assuré soit en mouvement et non pas mouillé ou volontairement échoué ; qu'en estimant que ce taux spécial de 19 % s'appliquait en cas d'amarrage dans un port ou un point d'ancrage ou d'échouage volontaire pour rejeter la demande en remboursement des sommes trop perçues au titre de la taxe sur les contrats d'assurance de bateaux de plaisance, la cour d'appel a violé les articles 1001-3 et 6 du Code général des impôts ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que par navigation, il convient d'entendre toute action sur le navire de plaisance ou de sport, en relation directe et immédiate avec celle se rapportant à sa destination, à savoir se déplacer d'un point à un autre dans le milieu naturel pour lequel il a été conçu et que l'amarrage dans un port sous abri ou non, ou à un point d'ancrage quelconque constituent des actes directs et immédiats de navigation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.