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31/05/2006 | FRANCE | N°05-84301

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2006, 05-84301


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me FOUSSARD, et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 17 juin 2005, qui a décl

aré irrecevable son appel d'un jugement ayant relaxé Christian X..., Gérard Y... et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me FOUSSARD, et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 17 juin 2005, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement ayant relaxé Christian X..., Gérard Y... et la société VINS DU CONCOURS, du chef d'infractions à la législation et à la réglementation sur les contributions indirectes ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 235 et R. 235-1 du Livre des procédures fiscales, 502, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé contre le jugement du 16 mars 2004 ;

"aux motifs tout d'abord que " la déclaration d'appel dressée au greffe du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône le lundi 22 mars 2004 mentionne qu'a comparu devant le greffier Marie-Annick Z..., contrôleur principal des douanes, représentant l'administration des douanes " suivant pouvoir ci-joint ", laquelle a déclaré interjeter appel principal des dispositions fiscales du jugement ; qu'a été annexée à la déclaration d'appel une habilitation donnée par Pierre A..., directeur interrégional des douanes et droits indirects, donnant pouvoir à Marie-Annick Z..., contrôleur principal des douanes, pour représenter et exercer au nom de l'administration des douanes l'action fiscale et les voies de recours devant les juridictions civiles, pénales et commerciales en application des articles 343 et 367 du code des douanes et R. 197-4 et R. 202-2 du Livre des procédures fiscales ; que ce pouvoir ne comporte pas de date ( ) " (arrêt, p. 4, 4) ;

"et aux motifs encore que " si les fonctionnaires des douanes territorialement compétents pour suivre l'action fiscale sont habilités à relever appel sans avoir à produire un pouvoir spécial, en l'espèce, il résulte de la déclaration d'appel que le recours a été formé par Marie-Annick Z..., contrôleur principal des douanes, agissant non en qualité de fonctionnaire habilité, mais en vertu du pouvoir annexé à l'acte dressé par le greffier ; que dès lors qu'il ne comporte pas de date, le pouvoir donné par le directeur interrégional des douanes est irrégulier en ce qu'il ne permet pas de savoir si, à la date de l'appel, le fonctionnaire concerné avait reçu valablement délégation pour représenter l'Administration et exercer l'action fiscale et les voies de recours devant les juridictions concernées ; qu'en conséquence, l'appel formé par l'administration des douanes est irrecevable ( ) " (arrêt, p. 4, 5) ;

"alors que, premièrement, dès lors que le directeur interrégional (Rhône-Alpes-Auvergne) avait donné à l'agent, qui a formé appel, pouvoir pour exercer l'action fiscale au nom de l'administration, pour représenter l'administration fiscale et exercer les voies de recours, cet agent devait être regardé comme chargé de suivre l'action fiscale ; qu'à ce titre, il pouvait former appel sans être tenu de produire un pouvoir spécial ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

"et alors que, deuxièmement, dès lors que l'agent pouvait former appel sans être tenu de produire un pouvoir spécial, aucune irrecevabilité ne pouvait être déduite, au regard de l'article 502 du code de procédure pénale, des modalités de l'acte désignant l'agent pour suivre l'action fiscale ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés" ;

Vu l'article 343-2, du code des douanes ;

Attendu que les agents poursuivants des directions interrégionales des douanes et droits indirects ont qualité pour représenter en justice cette administration et exercer les voies de recours en son nom, sans être tenus de produire un pouvoir spécial ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'administration des douanes et droits indirects a interjeté appel d'un jugement du tribunal correctionnel ayant relaxé Christian X..., Gérard Y... et la société Vins du Concours du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes ;

Attendu que, pour faire droit aux conclusions des prévenus qui invoquaient l'irrecevabilité de cet appel, l'arrêt relève que cette voie de recours a été formée par un fonctionnaire des douanes, agissant, non en qualité de fonctionnaire habilité, mais en vertu d'un pouvoir annexé à l'acte d'appel ; que les juges en déduisent que "dès lors qu'il ne comporte pas de date, le pouvoir donné par le directeur interrégional des douanes est irrégulier en ce qu'il ne permet pas de savoir si, à la date de l'appel, le fonctionnaire concerné avait reçu valablement délégation pour représenter l'administration et exercer l'action fiscale et les voies de recours devant les juridictions concernées" ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte de la pièce annexée à l'acte d'appel, que le fonctionnaire des douanes ayant interjeté appel avait la qualité d'agent poursuivant et n'avait donc pas à produire de pouvoir spécial, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 17 juin 2005, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-84301
Date de la décision : 31/05/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Procédure - Action des douanes - Exercice - Agents dits " poursuivants " - Pouvoir spécial - Nécessité (non).

DOUANES - Procédure - Appel correctionnel - Appel de l'administration des douanes - Exercice - Agents dits " poursuivants " - Pouvoir spécial - Nécessité (non)

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel des administrations publiques - Administration des douanes - Exercice - Agents dits " poursuivants " - Pouvoir spécial - Nécessité (non)

En application de l'article 343 2° du code des douanes, les agents poursuivants des directions interrégionales des douanes et droits indirects ont qualité pour représenter en justice cette administration et exercer les voies de recours en son nom, sans être tenus de produire un pouvoir spécial.


Références :

Code des douanes 343 2°

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 juin 2005

A rapprocher : Chambre criminelle, 2000-03-29, Bulletin criminel 2000, n° 145 (1), p. 429 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mai. 2006, pourvoi n°05-84301, Bull. crim. criminel 2006 N° 154 p. 541
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 154 p. 541

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Mouton.
Rapporteur ?: M. Dulin.
Avocat(s) : Me Foussard, Me Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.84301
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