AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 octobre 2004), que M. Yves X... a fait donation à ses trois enfants Nathalie, Carole et Yannick X... (les consorts X...) de la moitié indivise de la nue-propriété d'un immeuble à usage d'habitation, se réservant expressément un droit de retour et interdisant aux donataires de vendre leurs droits sans son consentement ; que Mme Y..., nue-propriétaire de l'autre moitié indivise et bénéficiaire de l'usufruit sur la totalité de l'immeuble, l'a donné à bail aux consorts Z... ; que Mme Y... et les consorts X... ont délivré aux preneurs un congé avec offre de vente ; qu'ils les ont assignés aux fins de faire déclarer ce congé valable ;
que les locataires ont soulevé la nullité de ce congé ;
Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande alors, selon le moyen :
1 / que la donation dûment acceptée transfère la propriété au donataire ; qu'en annulant le congé avec offre de vente au profit des locataires au motif qu'en l'état d'une clause d'inaliénabilité stipulée à l'acte de donation entre vifs du bien loué, le donateur aurait dû également intervenir à ce congé, quand seul le donateur avait qualité pour se prévaloir d'une méconnaissance éventuelle de cette stipulation de l'acte de donation, auquel les locataires étaient étrangers, la cour d'appel a violé l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, ensemble les articles 938 et 1165 du code civil ;
2 / que la cause de nullité relative d'une vente conclue en violation d'une clause d'inaliénabilité peut faire l'objet d'une confirmation expresse ou tacite de celui en faveur duquel cette clause a été stipulée ;
qu'en déclarant sans incidence le fait que, par une lettre du 16 avril 2003, le donateur avait confirmé n'avoir, à aucun moment, fait opposition à la vente de la villa, au motif que ce consentement ne pouvait être efficace que dans le cadre d'un nouveau congé auquel il lui appartenait d'intervenir pour valider celui délivré par les donataires, la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil ;
3 / qu'en ne répondant pas aux conclusions des consorts A... soutenant, de façon motivée, que les locataires n'avaient pas valablement exercé leur droit de préemption, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le donateur, bénéficiaire d'un droit de retour, avait stipulé dans l'acte de donation une clause d'inaliénabilité interdisant aux donataires de vendre leurs droits sur ce bien sans son consentement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que le congé avec offre de vente était irrégulier faute d'intervention du donateur pour donner son consentement à la vente et retenu que ce consentement ne pouvait être efficace que lors d'un nouveau congé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne les consorts A... à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des consorts A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.