AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1751 du code civil ;
Attendu que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mai 2004), que Mme X... a fait délivrer à Mme Y..., sa locataire, deux commandements de payer visant la clause résolutoire insérée au bail que celle-ci avait seule conclu ; que Mme Y... a assigné la bailleresse aux fins de faire déclarer ces commandements nuls et subsidiairement d'obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause ;
que M. Y..., époux de Mme Y..., est intervenu volontairement à l'instance pour se prévaloir de sa qualité de cotitulaire du bail et soulever l'inopposabilité à son endroit des commandements qui ne lui avaient pas été personnellement notifiés ;
Attendu que pour dénier à M. Y... tout droit au bail sur le local, l'arrêt retient que M. Y... a résidé dans les lieux loués jusqu'en 1983, date à laquelle il a été hospitalisé jusqu'en 1987, que s'il justifie de son souhait d'exécuter des travaux d'aménagement en raison de son handicap lourd, il ne peut valablement imputer aux bailleurs une prétendue impossibilité d'effectuer les travaux nécessaires à son état ayant fait obstacle à une communauté de vie avec son épouse, que l'ensemble des courriers et documents produits adressés à M. Y... portent mention d'une adresse distincte de celle des lieux loués, plus de dix ans après son hospitalisation ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le logement donné à bail à Mme Y... avait servi effectivement à l'habitation des deux époux et alors que les époux demeurent cotitulaires du bail jusqu'à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l'état civil, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de ses demandes, constaté l'acquisition de la clause résolutoire, autorisé l'expulsion de Mme Y... et fixé une indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 18 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne Mme Josette X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Josette X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.