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24/05/2006 | FRANCE | N°05-86772

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mai 2006, 05-86772


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre de l'application des peines, en date du 7 septembre 2005, qui a rejeté sa demande de remise de peine exceptionnelle ;

Vu le mémoire person

nel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 706-73, 706...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre de l'application des peines, en date du 7 septembre 2005, qui a rejeté sa demande de remise de peine exceptionnelle ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 706-73, 706-74 et 721-3 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour rejeter la demande de remise de peine exceptionnelle sollicitée sur le fondement de l'article 721-3 du code de procédure pénale par André X..., qui soutenait avoir contribué, par sa dénonciation aux services de police, à l'arrestation de personnes se livrant à des actes de pédophilie sur de jeunes enfants, l'arrêt attaqué relève que les faits dénoncés par le condamné, s'analysant en des viols, atteintes sexuelles aggravées et corruption de mineurs de quinze ans, n'entrent pas dans les prévisions des articles 706-73 et 706-74 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-86772
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Peines - Peine privative de liberté - Réduction de peine - Réduction de peine exceptionnelle - Octroi - Conditions - Infraction ayant cessé ou ayant été évitée - Infraction mentionnée aux articles 706-73 et 706-74 du code de procédure pénale - Nécessité.

PEINES - Exécution - Peine privative de liberté - Réduction de peine - Réduction de peine exceptionnelle - Octroi - Conditions - Infraction ayant cessé ou ayant été évitée - Infraction mentionnée aux articles 706-73 et 706-74 du code de procédure pénale - Nécessité

CRIMINALITE ORGANISEE - Procédure - Juridictions de l'application des peines - Réduction de peine exceptionnelle - Octroi - Conditions - Infraction ayant cessé ou ayant été évitée - Infraction mentionnée aux articles 706-73 et 706-74 du code de procédure pénale - Nécessité

A justifié sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de remise de peine exceptionnelle sollicitée sur le fondement de l'article 721-3 du code de procédure pénale, énonce que les faits dénoncés par le condamné n'entrent pas dans les prévisions des articles 706-73 et 706-74 du code précité.


Références :

Code de procédure pénale 721-3, 706-73, 706-74

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mai. 2006, pourvoi n°05-86772, Bull. crim. criminel 2006 N° 148 p. 526
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 148 p. 526

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Fréchède.
Rapporteur ?: M. Sassoust.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.86772
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