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24/05/2006 | FRANCE | N°05-85685

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mai 2006, 05-85685


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Farhat,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 11 juillet 2005, qui, pour soustraction à un arrêté de reconduite à la frontière, séjour irrégulier sur le territoire français, conduite d'un véhicule sans permis et défaut d'assurance, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'

audience publique du 24 mai 2006 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Farhat,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 11 juillet 2005, qui, pour soustraction à un arrêté de reconduite à la frontière, séjour irrégulier sur le territoire français, conduite d'un véhicule sans permis et défaut d'assurance, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2006 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Farhat X... coupable des faits de la prévention, et est entré en voie de condamnation à son encontre, après avoir rejeté une demande de renvoi formée par le prévenu ;

"alors, d'une part, que, selon l'arrêt attaqué, le prévenu ayant demandé le renvoi de l'affaire en l'absence de son conseil, refusé l'assistance de l'avocat de permanence et maintenu sa demande de renvoi, la cour d'appel a rejeté cette demande sans le moindre motif ; que le rejet d'une demande de renvoi doit être motivé ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 593 du code de procédure pénale, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les droits de la défense ;

"alors, d'autre part, que l'assistance d'un conseil choisi par le prévenu lors de l'audience du tribunal correctionnel fait partie des droits de la défense, auxquels il ne peut être porté atteinte que dans des circonstances exceptionnelles ; que, lorsque le prévenu sollicite le renvoi de l'affaire parce que l'avocat de son choix est absent, un tel renvoi ne peut être refusé que si, pour des raisons tenant aux nécessités de l'ordre public ou de la continuité du cours de la justice, le renvoi est impossible, et cette impossibilité doit être dûment justifiée par les juges du fond ; qu'en l'absence de toute constatation de cet ordre dans l'arrêt attaqué, l'atteinte aux droits de la défense n'est pas justifiée, et l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes et principes précités" ;

Vu l' article 6.3.c de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, aux termes de ce texte, tout "accusé" qui ne souhaite pas se défendre lui-même a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ; que les juges ne peuvent, sans le motiver, refuser le renvoi d'une affaire sollicité par le prévenu en raison de l'absence de l'avocat choisi ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu, qui, en l'absence de son conseil, avait demandé le renvoi de l'affaire après avoir refusé l'assistance de l'avocat de permanence, a vu sa demande rejetée sans motivation, a été déclaré coupable des faits visés à la prévention, et condamné à dix huit mois d'emprisonnement ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 juillet 2005, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille six ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-85685
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Comparution - Absence du défenseur choisi - Demande de renvoi - Rejet - Motivation - Nécessité.

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 3 c. - Juridictions correctionnelles - Droits de la défense - Débats - Prévenu - Comparution - Absence du défenseur choisi - Demande de renvoi - Rejet - Motivation - Nécessité

DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Débats - Prévenu - Comparution - Absence du défenseur choisi - Demande de renvoi - Rejet - Motivation - Nécessité

Encourt la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, sans motivation, rejette la demande de renvoi formée par un prévenu en raison de l'absence de l'avocat de son choix.


Références :

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6 3 c

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 juillet 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mai. 2006, pourvoi n°05-85685, Bull. crim. criminel 2006 N° 147 p. 524
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 147 p. 524

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Finielz.
Rapporteur ?: Mme Koering-Joulin.
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.85685
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