AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de POITIERS, en date du 18 mai 2005, qui a confirmé la décision du juge de l'application des peines de LA ROCHE- SUR-YON ayant modifié les obligations d'une mesure de sursis avec mise à l'épreuve ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 712-6, 712-8 et 712-12 du code de procédure pénale, ensemble violation de la loi ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Jean- Pierre X... a été condamné pour menaces de mort, le 18 mars 2004, par le tribunal correctionnel de La Rochelle, à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ;
Que les obligations inhérentes à cette sanction lui ont été notifiées le 6 avril 2005 par le juge de l'application des peines de La Roche-sur-Yon, qui, par ordonnance du même jour, a ajouté les obligations de soins et de ne pas détenir ou porter d'armes, eu égard aux antécédents de violence de l'intéressé et afin de l'aider à maîtriser son comportement ;
Attendu que, pour confirmer la décision entreprise, l'ordonnance attaquée relève que les obligations critiquées, prises en application des articles 712-6 et 712-8 du code de procédure pénale, apparaissent nécessaires et opportunes compte tenu de la personnalité du condamné ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, le président de la chambre de l'application des peines a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;