AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
25 / à Mme Marie-Louise XL...,
26 / à Mme Sylvie XG...,
27 / à M. Marc H...,
28 / à M. Raymond XW...,
29 / à Mme Patricia XN...,
30 / à M. Amine K...,
31 / à M. Philippe XU...,
32 / à Mme Monique XY...,
33 / à M. Charles XA...,
34 / à Mme Anne-Marie F...,
35 / à Mme Marie-Christine XF...,
36 / à Mme Marie-Thérèse YA...,
37 / à M. Thierry XE...,
38 / à Mme Françoise B...,
39 / à M. Jacques YD...,
40 / à Mme C... Garcia,
41 / à Mme Marie-Louise YF...,
42 / à M. Guy E...,
43 / à M. Alain A...,
44 / à Mme Anne-Marie V...,
45 / à M. Gérard XT...,
46 / à M. Franck XR...,
47 / à M. Denis YH...,
48 / à Mme Annick YZ...,
49 / à Mme Régine XS...,
50 / à Mme Karima L...,
51 / à Mme Sandrine O...,
52 / à M. Raymond XJ...,
53 / à M. Lionel J...,
54 / à M. Jean YB...,
55 / à Mme Mylène R...,
56 / à Mme Frédérique Renaud M...,
57 / à Mme Jeanne YY...,
58 / à M. Stéphane N...,
59 / à Mme Catherine XC...,
60 / à Mme Carole Q...,
61 / à Mme Sonia G...,
62 / à M. Richard XQ...,
63 / à Mme Simone YK...,
64 / à Mme Véronique XI...,
65 / à M. Farid XO...,
66 / à Mme Catherine XV...,
67 / à Mme Claudine D...,
68 / à Mme Danielle YI...,
69 / à Mme Dominique S...,
70 / à Mme Sylvie YC...,
71 / à Mme Nicole XH...,
72 / à M. Bruno U...
X...,
73 / à Mme Marie-Thérèse YG...,
74 / à Mme Nadia YW...,
75 / à M. Guillaume Z...,
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article L. 423-15 du code du travail ;
Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, et la division de l'entreprise en établissements distincts n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, dès lors que ces contestations peuvent être portées devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;
Attendu que le syndicat OSDD CGT-FO a formé un pourvoi en cassation contre une décision rendue par le tribunal d'instance de Marseille le 27 septembre 2005, qui a statué sur une demande tendant à voir dire que les élections devront être organisées sur la base du protocole portant reconnaissance d'établissements distincts communiqué aux organisations syndicales le 5 septembre 2005 ; que cette contestation pouvant être portée devant le juge de l'élection le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.