AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 706-3 et 706-9 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que seules peuvent être imputées sur l'indemnité réparant le dommage résultant d'une atteinte à la personne, les sommes versées à titre indemnitaire ainsi que les prestations mentionnées au deuxième de ces textes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., domiciliée au Luxembourg, veuve de Jean-Claude X..., chirurgien-dentiste mortellement blessé le 24 mai 2002, a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) pour obtenir réparation de son préjudice ;
Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X... tendant à ce que soit fixé à une certaine somme son préjudice économique, l'arrêt retient que seul pouvait servir de base pour le calcul de l'indemnité, le revenu effectivement perçu par Jean-Claude X... pour l'année 2001 à l'exclusion de tout revenu personnel de sa veuve ;
que la prestation servie par le Fonds national de solidarité du Luxembourg ayant revêtu pour Mme X... le caractère d'un revenu personnel, c'est à bon droit que les auteurs de la décision entreprise ont tenu compte de son existence pour la fixation de l'indemnité devant revenir à la victime ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'allocation complémentaire de l'indemnité d'insertion, versée dans le cadre du devoir de solidarité nationale, n'avait aucun caractère indemnitaire et devait être exclue du calcul de l'indemnité allouée par la CIVI, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le montant du préjudice économique, l'arrêt rendu le 22 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.