AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Dominique,
- Y... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 2005, qui a condamné, la première, pour violences aggravées, abus de confiance, faux et usage de faux, à 4 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve, interdiction d'émettre des chèques et d'exercer une activité professionnelle comptable ou en relation avec des opérations comptables, le second, pour recel, à 2 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve, interdiction d'émettre des chèques, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi d'Alain Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi de Dominique X... :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 186-3 et 469 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 186-3 et 469, dernier alinéa, du code de procédure pénale issus de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, en vigueur le 1er octobre 2004, que les dispositions interdisant au tribunal correctionnel de renvoyer le ministère public à se pourvoir si les faits déférés sous la qualification de délit sont de nature à entraîner une peine criminelle ne sont applicables que lorsque l'ordonnance de renvoi a été rendue postérieurement à cette dernière date ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, renvoyée devant le tribunal pour, notamment, violences aggravées, par ordonnance du juge d'instruction en date du 14 avril 2003, Dominique X..., soutenant que les faits étaient de nature à entraîner une peine criminelle, a soulevé l'incompétence de la juridiction correctionnelle ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant refusé d'examiner cette exception, l'arrêt attaqué énonce qu'en application de l'article 469 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à compter du 1er octobre 2004, la compétence du tribunal correctionnel ne peut plus être contestée ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prévenue avait été renvoyée devant le tribunal correctionnel avant le 1er octobre 2004, de sorte que les parties n'avaient pas eu la faculté de relever appel de l'ordonnanre ayant retenu les faits sous une qualification correctionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encoure de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'îl soit besoin d'examiner le second moyen proposé,
I - Sur le pourvoi d'Alain Y... :
le REJETTE ;
II - Sur le pourvoi de Dominique X... :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 13 octobre 2005 ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;