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23/05/2006 | FRANCE | N°05-83149

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2006, 05-83149


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 12 avril 2005, qui a annulé la procédure suivie contre Abdullah X... et Latif Y... des chefs d'infra

ctions à la législation sur les étrangers et travail dissimulé ;

Vu le mémoire produ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 12 avril 2005, qui a annulé la procédure suivie contre Abdullah X... et Latif Y... des chefs d'infractions à la législation sur les étrangers et travail dissimulé ;

Vu le mémoire produit ;

Sur les moyens réunis et pris de la violation des articles 385, 394, 396, 429, 431,520, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Vu les articles 396 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, en cas de recours à la procédure de comparution immédiate prévue par l'article 395 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire ;

Attendu que, selon le second de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'issue de leur garde à vue, le vendredi 21 janvier 2005 respectivement, à 11 heures 50 et 11 heures 55, Abdullah X... et Latif Y... ont été déférés devant le procureur de la République qui, après leur avoir donné connaissance des faits leur étant reprochés, leur a fait connaître que leur comparution devant le tribunal le jour même, conformément aux dispositions de l'article 395 du code de procédure pénale, étant impossible, ils seraient immédiatement conduits devant le juge des libertés et de la détention, en application de l'article 396 du même code ; que ce magistrat a ordonné leur placement en détention jusqu'à leur comparution devant la juridiction de jugement ; que lors de cette audience qui s'est tenue le 24 janvier 2005, les prévenus ont excipé de la nullité de la procédure au motif que, le tribunal siégant le 21 janvier 2005, ils auraient dû être jugés à cette date ;

Attendu que les premiers juges ont rejeté cette argumentation, en retenant que les délais d'acheminement et de mise en forme de la procédure ne permettaient pas leur jugement le 21 janvier 2005 ;

Attendu que, pour infirmer la décision entreprise et prononcer la nullité de la procédure postérieure aux procès-verbaux de comparution, l'arrêt énonce que le ministère public ne rapporte pas la preuve, concrète et effective, de l'impossibilité de faire comparaître les prévenus à la date du 21 janvier 2005 ;

Mais attendu qu'en décidant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 12 avril 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Canivet, premier président, président, M. Cotte président de chambre, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mme Palisse, M. Beauvais, Mme Radenne conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Fréchède ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-83149
Date de la décision : 23/05/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Comparution immédiate - Procédure - Impossibilité de réunir le tribunal le jour même - Preuve - Charge de la preuve - Ministère public (non).

COMPARUTION IMMEDIATE - Procédure - Impossibilité de réunir le tribunal le jour même - Preuve - Charge de la preuve - Ministère public (non)

Il résulte de l'article 396 du code de procédure pénale qu'en cas de recours à la procédure de comparution immédiate prévue par l'article 395 du même code, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire. En conséquence ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la nullité de la procédure postérieure à l'établissement des procès-verbaux de comparution de prévenus qui ont été conduits devant le juge des libertés et de la détention par application du texte précité, retient que le ministère public ne rapporte pas la preuve, concrète et effective, de l'impossibilité de faire comparaître ces prévenus devant la formation de jugement le jour même où ils ont été déférés, une telle condition n'étant pas exigée par la loi.


Références :

Code de procédure pénale 396

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 12 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mai. 2006, pourvoi n°05-83149, Bull. crim. criminel 2006 N° 142 p. 514
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 142 p. 514

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Canivet
Avocat général : M. Fréchède.
Rapporteur ?: Mme Guirimand.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.83149
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