AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 331-2-4 du Code rural ;
Attendu que sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes, hormis la seule participation financière au capital d'une exploitation, toute participation dans une exploitation agricole, soit directe, en tant que membre, associé ou usufruitier de droits sociaux, soit par personne morale interposée, de toute personne physique ou morale, dès lors qu'elle participe déjà en qualité d'exploitant à une autre exploitation agricole, ainsi que toute modification dans la répartition des parts ou actions d'une telle personne morale qui a pour effet de faire franchir à l'un des membres, seul ou avec son conjoint et ses ayants droit, le seuil de 50 % du capital ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 5 janvier 2005), que le 15 novembre 1978, M. Jean X... a consenti à son fils, Jean-Claude, un bail rural d'une durée de 9 ans ; qu'au décès de M. Jean X... et de son épouse, le bail s'est trouvé dans l'indivision X..., constituée entre les trois enfants, Jean-Claude, et ses deux soeurs, Marguerite X..., épouse Y... et Françoise X..., veuve Z... ; que suivant acte authentique du 3 juin 1992, M. Jean-Claude X... et son fils Sylvain ont constitué, avec d'autres personnes, le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) X... à la disposition duquel ont été mis les biens, objet du bail ; que désireux de faire valoir ses droits à la retraite et souhaitant céder son bail à son fils, M. Jean-Claude X... a établi un projet de cession, qu'il a soumis à ses co-indivisaires, dont Mme Françoise X..., veuve Z..., qui a refusé de régulariser l'acte de cession ; que le 5 octobre 2001, M. Jean-Claude X... a saisi le tribunal paritaire de baux ruraux d'une demande d'autorisation de cession de bail au profit de son fils Sylvain ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'il ressort de l'application des dispositions de l'article L. 331-2-4 du Code rural que toute modification dans la répartition des parts ou actions d'une telle personne morale qui a pour effet de faire franchir à l'un de ses membres seul ou avec son conjoint et ses ayants droit, le seuil de 50 % du capital, est soumise à l'autorisation préalable de la Commission de contrôle des structures, que l'opération envisagée par M. Jean-Claude X... de son retrait du GAEC en qualité d'associé au profit de son épouse Mme Georgette X... permet à celle-ci de franchir 50 % du capital du GAEC de sorte que l'autorisation de la Commission départementale des structures était nécessaire, qu'à défaut de cette autorisation, la cession du bail envisagée par M. Jean-Claude X... au profit de son fils Sylvain ne peut être autorisée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le GAEC X... au sein duquel le preneur cédant exerçait son activité ne constituait pas une personne morale participant déjà en qualité d'exploitant à une autre exploitation agricole, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille six.