AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article L. 145-8 du Code de commerce, ensemble l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 2004), rendu en matière de référé, que, par acte du 20 janvier 1998, les époux X... propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Lantal, lui ont délivré congé avec offre de renouvellement pour le 1er août 1998 ; que les parties ne s'étant pas accordées sur le montant du nouveau loyer, le juge des loyers commerciaux a été saisi ; que, par un jugement du 26 septembre 2000 un consultant a été désigné, concluant à l'absence d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité, et à une fixation du loyer du bail renouvelé en application de la règle du plafonnement ; que, sur la base de ces conclusions, les parties ont mis fin à la procédure, mais que la société Lantal a refusé de signer le nouveau bail qui lui était proposé en raison d'un désaccord sur la désignation des locaux ; que, par acte du 29 juillet 2002, les bailleurs ont fait délivrer à la société Lantal un commandement de payer une certaine somme à titre d'arriérés de loyer ; que la société Lantal a formé opposition à ce commandement ;
Attendu que pour débouter la société Lantal de son opposition à commandement et la condamner à payer à titre provisionnel aux époux X... la somme de 3 981,71 euros, l'arrêt retient que la société Lantal, qui n'a pas signé le nouveau bail qui s'est trouvé renouvelé le 1er août 1998, ne saurait prétendre voir appliquer par simple reconduction au loyer révisé au 28 septembre 2001, les stipulations contractuelles relatives à la révision du loyer contenues dans le bail expiré, que c'est donc à bon droit que le loyer a été fixé à cette date sur la base de 9 076,32 euros, conformément à l'article L. 145-38 du Code de commerce régissant la révision triennale du loyer, et que la contestation élevée par la société Lantal sur l'arriéré de loyers et de charges, en l'état des décomptes précis présentés par les bailleurs, n'apparaît pas sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, à défaut de convention contraire, le renouvellement du bail commercial s'opère aux clauses et conditions du bail venu à expiration, sauf le pouvoir reconnu au juge en matière de fixation de prix, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille six.