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16/05/2006 | FRANCE | N°05-80974

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mai 2006, 05-80974


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (MAAF), partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 25 janvier 2005, qui, dans la procédure

suivie contre Anne X..., épouse Y..., du chef notamment de blessures involontaires, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (MAAF), partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 25 janvier 2005, qui, dans la procédure suivie contre Anne X..., épouse Y..., du chef notamment de blessures involontaires, l'a déclarée tenue à garantie ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 113-3 du code des assurances, 2221 du code civil, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la MAAF in solidum avec Anne Y... à indemniser les parties civiles, mettant hors de cause le Fonds de garantie automobile ;

"aux motifs que, "sur la garantie de la MAAF concernant le sinistre causé par le véhicule d'Anne Y... initialement assuré auprès de cette compagnie, que cette société a fait parvenir à sa cliente une mise en demeure, en date du 31 janvier 2000, d'avoir à payer la somme de 5 941 francs rappelant les dispositions de l'article L. 113-3 du code des assurances, à savoir la suspension des garanties après l'expiration du délai de paiement de 30 jours et la résiliation après l'expiration d'un délai de 40 jours pour l'ensemble des contrats souscrits par elle sous un numéro unique de police ;

cependant qu'il est constant qu'Anne Y... a payé à son assureur la somme de 5 000 francs, soit 762,25 euros encaissée par la MAAF le 11 août 2000 ; que cet encaissement n'a fait l'objet d'aucune réserve de la part de l'assureur et était bien antérieur au sinistre survenu le 15 novembre 2000 ; qu'en encaissant sans réserve le montant précité de la prime, l'assureur en laissant croire à son assurée que la situation était régularisée et en ne l'avertissant pas qu'il persistait à considérer le contrat comme résilié, a par là même renoncé à cette résiliation ; que la MAAF est donc tenue à garantie" ;

"alors que, la renonciation à un droit ne se présume pas et qu'elle doit résulter d'une volonté non équivoque de renoncer ;

qu'en l'espèce, l'encaissement sans réserves par la MAAF, en août 2000, de la prime impayée, près de 5 mois après la résiliation de la police, intervenue le 27 mars 2000, ne caractérise pas la volonté non équivoque de l'assureur de renoncer à la résiliation, dès lors que l'exécution volontaire mais tardive de l'obligation par Anne Y... ne pouvait, en présence des termes précis et sans équivoque de la mise en demeure, l'informant avec précision des conséquences du non-paiement de la prime litigieuse dans les délais indiqués, à savoir la résiliation de la police, l'autoriser à croire qu'elle était toujours garantie ; qu'en conséquence, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 113-3 du Code des assurances et 2221 du code civil" ;

Vu l'article L. 113-3 du code des assurances ;

Attendu que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que tel n'est pas le cas de l'encaissement que fait sans réserves l'assureur, après la date de la résiliation, d'une prime venue à échéance antérieurement ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Anne Y... a souscrit auprès de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), sous un même numéro de police, trois contrats d'assurance couvrant sa responsabilité civile notamment pour la conduite d'un véhicule automobile ; que, l'intéressée n'ayant pas payé la cotisation de l'année 2000, d'un montant total de 5 941 francs, l'assureur lui a envoyé, le 4 février 2000, une lettre recommandée, datée du 31 janvier, reproduisant les dispositions de l'article L. 113-3 du code des assurances et contenant mise en demeure de payer ladite cotisation, sous peine de suspension de la garantie à l'expiration d'un délai de trente jours et de résiliation du contrat dix jours après l'expiration de ce délai ;

qu'Anne Y... n'a pas déféré à cette mise en demeure dans le délai imparti mais a payé, courant août 2000, la somme de 5 000 francs par chèque encaissé par l'assureur le 11 août 2000 ; qu'elle a, le 15 novembre 2000, provoqué un accident dont elle a été déclarée responsable ; qu'appelée en cause devant la juridiction correctionnelle, la MAAF a dénié sa garantie ;

Attendu que, pour écarter cette exception de non-garantie, l'arrêt retient que l'assureur, qui a encaissé sans réserves et avant le sinistre le montant de la prime, laissant croire à une régularisation, et qui n'a pas averti l'assurée qu'il persistait à considérer la police comme résiliée, a renoncé à la résiliation ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel de Versailles, en date du 25 janvier 2005, en ses seules dispositions concernant la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Canivet, premier président, président, M. Cotte président de chambre, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Farge, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mme Guihal, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Charpenel ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80974
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ASSURANCE - Primes - Non-paiement - Mise en demeure - Résiliation du contrat - Encaissement sans réserves d'une prime venue à échéance antérieurement - Acte manifestant la volonté non équivoque de renoncer (non).

La renonciation à un droit ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer. Tel n'est pas le cas de l'encaissement que fait sans réserves l'assureur, après la date de la résiliation, d'une prime venue à échéance antérieurement.


Références :

Code des assurances L113-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 janvier 2005

A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-07-16, Bulletin criminel 1987, n° 295, p. 788 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mai. 2006, pourvoi n°05-80974, Bull. crim. criminel 2006 N° 133 p. 487
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 133 p. 487

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Canivet
Avocat général : M. Charpenel.
Rapporteur ?: M. Blondet.
Avocat(s) : Me Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.80974
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