AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1253 du Code civil ;
Attendu que par acte du 21 janvier 2000, les consorts X..., bailleurs, ont assigné les époux Y..., locataires, en paiement des arriérés de loyers et charges demeurés impayés depuis 1993 ;
Attendu que pour décider que les sommes versées aux bailleurs par chèques débités les 7 juin 1997 et 7 août 1998 devaient s'imputer sur les échéances les plus anciennes, soit celles échues à compter de février 1993, l'arrêt retient l'absence d'imputation volontaire de la part des locataires ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il ne résultait pas du montant des règlements effectués les 7 juin 1997 et 7 août 1998, en l'état des réclamations formulées par les bailleurs dans leurs lettres des 21 avril 1997 et 9 juin 1998, que les époux Y... avaient, de manière non équivoque, entendu imputer leurs paiements sur les échéances expressément visées dans ces correspondances, soit sur celles des années 1994, 1995 et 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille six.