AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met, sur leur demande, hors de cause M. et Mme X... ;
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que M. et Mme X... (les vendeurs) ont confié à la société DCS, afin de la vendre au prix de 3 048,98 euros, une caravane qui a été ensuite vendue, avec leur accord, au prix de 2 439,18 euros à M. et Mme Y... (les acquéreurs) ; que les vendeurs, se plaignant de ne pas avoir reçu versement intégral de ce prix, ont assigné en paiement de la somme principale de 1067,14 euros la société DCS qui a appelé en garantie les acquéreurs ; que le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, a fait droit à la demande de M. et Mme X... dirigée contre la société DCS ;
Attendu que pour condamner M. et Mme Y... à relever cette société de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle, le juge de proximité a retenu qu'ils étaient responsables du non paiement d'une fraction du prix qui avait été convenu et qu'ils n'étaient pas fondés à remettre en cause en invoquant l'existence, non établie, de vices cachés bien qu'ils n'aient pas même contacté les vendeurs sur ce point ;
Qu'en estimant ainsi que les acquéreurs avaient engagé leur responsabilité envers la société DCS alors qu'elle avait constaté que cette société, mandataire des vendeurs, avait accepté, sans l'accord de ces derniers, de restituer aux époux Y... une partie du prix, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Y... à relever la société DCS indemne de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle et à verser à cette société la somme de 300 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu le 8 avril 2004, entre les parties, par le juge de proximité du tribunal d'instance de Marennes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de proximité du tribunal d'instance de La Rochelle ;
Condamne la société DCS services aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille six.