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16/05/2006 | FRANCE | N°03-16253

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mai 2006, 03-16253


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par contrat du 4 septembre 1979, reconduit le 4 septembre 1989, la clinique Jeanne d'Arc a autorisé M. X..., médecin, à exercer en tant qu'anesthésiste dans ses locaux ; que le 21 novembre 1990, le conseil d'administration de la clinique a mis fin à ce contrat, à compter du 1er janvier 1991 et prévu de verser au praticien une indemnité correspondant à trois mois d'honoraires calculés sur la moyenne des trois dernières années ; que M. X... a quitté la cliniq

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par contrat du 4 septembre 1979, reconduit le 4 septembre 1989, la clinique Jeanne d'Arc a autorisé M. X..., médecin, à exercer en tant qu'anesthésiste dans ses locaux ; que le 21 novembre 1990, le conseil d'administration de la clinique a mis fin à ce contrat, à compter du 1er janvier 1991 et prévu de verser au praticien une indemnité correspondant à trois mois d'honoraires calculés sur la moyenne des trois dernières années ; que M. X... a quitté la clinique le 1er janvier 1991 tout en sollicitant le paiement de différentes indemnités ;

que par arrêt du 23 septembre 1999, la cour d'appel de Lyon a condamné la Clinique Y... venant aux droits de la clinique Jeanne d'Arc, à payer à M. X... des indemnités de résiliation et de préavis ; que cet arrêt, ayant été cassé (Civ.1ère, 26 juin 2000 pourvoi n° Q 00-10.271) l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 février 2003), statuant sur renvoi, a prononcé, à compter du 1er janvier 1991, la résolution du contrat d'exercice aux torts de M. X..., condamné la clinique au paiement de l'indemnité que, le Conseil d'administration avait, le 21 novembre 1990, accepté de lui verser et débouté la Clinique Y... de sa demande de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches du pourvoi principal formé par M. X... tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que des faits ne constituant pas, selon une décision de l'autorité ordinale, un manquement au Code de déontologie, peuvent caractériser une violation des obligations contractuelles ; que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'en administrant sans justification thérapeutique à une patiente très âgée dont le décès était prévisible dans les jours à venir, une importante dose de potassium, sans que cet acte entre exactement dans sa spécialité et sans en référer ni aux médecins qui avaient opéré cette patiente ni à sa famille, M. X... avait méconnu ses engagements contractuels et éveillé les soupçons de ses confrères chirurgiens et ceux de la clinique qui ne pouvaient plus entretenir avec lui une collaboration confiante ; qu'elle a pu en déduire que même si M. X... avait été relaxé par le Conseil national de l'Ordre des médecins aux motifs qu'il n'était pas établi qu'il aurait délibérément cherché à provoquer la mort puisqu'il déclarait avoir agi dans le but d'apaiser les souffrances de la patiente, cette violation par le praticien de ses obligations contractuelles permettait à la clinique de mettre fin au contrat d'exercice ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident formé par la Clinique Y... tels qu'énoncés au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, d'abord, qu'au vu des conclusions des parties, des éléments de preuve versés aux débats et du départ de M. X... de la clinique, intervenu le 1er janvier 1991, à la suite de la décision du conseil d'administration, la cour d'appel a estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain que le refus du praticien d'accepter les conditions financières proposées n'avait pas rendu caduque l'offre d'indemnité de la clinique ;

qu'ensuite, c'est encore dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans statuer par des motifs inopérants que la cour d'appel a estimé que le préjudice invoqué par la clinique n'était pas justifié ; que les moyens ne sont donc pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propre dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-16253
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution - Manquement - Caractérisation - Cas - Faits ne constituant pas un manquement à un code de déontologie - Possibilité.

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Définition - Etendue - Détermination

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Contrat avec une clinique - Exécution - Manquement - Caractérisation - Cas - Faits ne constituant pas un manquement au code de déontologie médicale - Possibilité

Des faits ne constituant pas selon une décision de l'autorité ordinale un manquement au code de déontologie peuvent caractériser une violation des obligations contractuelles.


Références :

Code civil 1134, 1147, 1184

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 11 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mai. 2006, pourvoi n°03-16253, Bull. civ. 2006 I N° 238 p. 210
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 238 p. 210

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Mme Duval-Arnould.
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Hémery.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.16253
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