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10/05/2006 | FRANCE | N°02-20272

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mai 2006, 02-20272


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les instances n° B 02-20272 et n° M 04-11710 ;

Attendu que la société Procopi a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes la société Dorey, distributeur en France de la société PFAFF, dont le siège est en Allemagne, qui lui avait livré une machine à souder s'étant révélée défectueuse ; que la société Dorey, condamnée à réparer le préjudice, ayant appelé en garantie la société PFAFF, représentée par son

liquidateur, M. X..., et son assureur, la société Axa Colonia Versicherung (Axa), le premier a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les instances n° B 02-20272 et n° M 04-11710 ;

Attendu que la société Procopi a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes la société Dorey, distributeur en France de la société PFAFF, dont le siège est en Allemagne, qui lui avait livré une machine à souder s'étant révélée défectueuse ; que la société Dorey, condamnée à réparer le préjudice, ayant appelé en garantie la société PFAFF, représentée par son liquidateur, M. X..., et son assureur, la société Axa Colonia Versicherung (Axa), le premier arrêt attaqué (Rennes, 13 septembre 2002), rejetant le contredit, s'est déclaré compétent pour connaître de cette action, puis, le second arrêt attaqué (Rennes, 19 septembre 2003) a condamné in solidum M. X..., ès qualités et Axa à garantir la société Dorey ;

Sur les deux premiers moyens des pourvois n° B 02-20.272 et n° M 04-11.710, rédigés en des termes identiques :

Attendu que M. X..., ès qualités, et la société Axa Colonia Versicherung, son assureur, qui revendiquaient la compétence des juridictions allemandes, font grief au premier arrêt d'avoir rejeté leur contredit, alors, selon les moyens :

1 / que l'article 9 de la Convention n'étant applicable, selon l'article 10-2, qu'en cas d'action directe exercée par la victime contre l'assureur lorsque celle-ci est possible, en se fondant sur ce seul article 9 sans rechercher, par référence à la loi applicable, si l'action de la société Dorey fondée sur une action directe était possible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 9 et 10-2 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée ;

2 / que l'option de compétence de l'article 9 de la Convention de Bruxelles supposant que la responsabilité soit délictuelle ou quasi-délictuelle, la cour d'appel ne pouvait retenir la compétence du juge français sans violer cette disposition dès lors que la société Dorey reprochait à la société PFAFF un manquement à une obligation contractuelle ;

3 / qu'en s'abstenant de rechercher quel était le fait dommageable allégué par la société Dorey et où il s'était produit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 9 de la Convention ;

4 / que l'article 6-2 de la Convention n'étant pas applicable en matière d'assurance, l'article 7 ne réservant que l'application des articles 4 et 5-5, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu, d'abord, qu'aux termes des articles 9 et 10, alinéa 1, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, s'il s'agit d'assurance de responsabilité, l'assureur peut être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ; qu'il peut également être appelé devant le tribunal saisi de l'action de la personne lésée contre l'assuré si la loi de ce tribunal le permet ; que l'article 9 ne se limite pas à la seule responsabilité de nature délictuelle ou quasi délictuelle ; que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt ayant relevé que le fait générateur du dommage subi par la société Dorey et le dommage lui-même s'étaient produits au lieu où devaient être transmises les informations par le fabricant au distributeur, c'est-à-dire au siège de ce dernier en France, de sorte que la loi française était applicable à son recours contre la société PFAFF, représentée par son liquidateur, M. X..., c'est à bon droit que la cour d'appel, sur le fondement des textes précités, a décidé que la société Axa pouvait être attraite devant la juridiction française qui était compétente pour statuer sur la demande de garantie ; que le premier moyen, inopérant en sa première branche, mal fondé en sa deuxième, manque en fait en sa troisième ; que le second s'attaque à un motif surabondant, serait-il erroné ;

Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi n° M 04-11.710, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que la société Axa Colonia Versicherung et M. X..., ès qualités, font grief au second arrêt d'avoir dit recevable l'appel formé contre eux et de les avoir condamnés à garantir la société Dorey ;

Attendu, d'abord, que dans son jugement du 18 décembre 2001, le tribunal de grande instance de Rennes, qui a condamné la société Dorey et son assureur, a sursis à statuer sur leur appel en garantie après avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Axa et s'être déclaré compétent pour connaître de l'ensemble des actions qu'ils avaient formées contre la société PFAFF et Axa ; qu'ayant exactement retenu que le premier juge avait ainsi tranché à leur égard une partie du principal, la cour d'appel en a justement déduit que l'appel de ce chef était recevable, sans autorisation du premier président ;

qu'ensuite, ayant relevé que les défendeurs avaient conclu à titre subsidiaire sur le fond et que la société PFAFF était directement intervenue lors de la conception du produit et de sa mise en route dans les locaux de la société Procopi, la cour d'appel a, sans violer le principe de la contradiction, pu en déduire que ce fabricant avait commis une faute engagent sa responsabilité ; qu'enfin M. X..., ès qualités, qui s'abstient de fournir tout élément de fait ou de droit sur la situation juridique de la société qu'il représente, est mal fondé à opposer l'irrégularité qu'il invoque ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Axa Colonia Versicherung AG et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement M. X..., ès qualités, et la société Axa Colonia Versicherung à payer à la société Dorey et aux Mutuelles du Mans, ensemble, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-20272
Date de la décision : 10/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence en matière d'assurances (art. 7 à 12 bis) - Article 9 - Assurance de responsabilité - Définition - Portée.

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence en matière d'assurances (art. 7 à 12 bis) - Article 9 - Assurance de responsabilité - Définition - Portée

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Compétence en matière d'assurances (art. 7 à 12 bis) - Article 9 - Assurance de responsabilité - Définition - Portée

En matière d'assurance de responsabilité, l'article 9 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée, ne se limite pas à la seule responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle.


Références :

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 art. 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mai. 2006, pourvoi n°02-20272, Bull. civ. 2006 I N° 221 p. 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 221 p. 194

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: M. Pluyette.
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:02.20272
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