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04/05/2006 | FRANCE | N°05-15136

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mai 2006, 05-15136


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Douai, 17 mars 2005), que les époux X... ont donné à bail des parcelles dont ils sont propriétaires et cédé un bail sur une autre parcelle dont ils étaient preneurs aux époux Y..., moyennant le versement d'une certaine somme ; que les époux Y... les ont assignés en remboursement de cette somme ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les condamner à restituer les sommes perçues, alors

, selon le moyen, que l'infraction prévue à l'article L. 411-74 du Code rural nécessite q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Douai, 17 mars 2005), que les époux X... ont donné à bail des parcelles dont ils sont propriétaires et cédé un bail sur une autre parcelle dont ils étaient preneurs aux époux Y..., moyennant le versement d'une certaine somme ; que les époux Y... les ont assignés en remboursement de cette somme ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les condamner à restituer les sommes perçues, alors, selon le moyen, que l'infraction prévue à l'article L. 411-74 du Code rural nécessite que soit rapportée la démonstration d'une contrainte et d'une intention délictuelle, de sorte que l'action en répétition des sommes trop versées à l'occasion de la cession de l'actif de l'exploitation et de la conclusion d'un nouveau bail par le preneur entrant ne peut être accueillie que si est rapportée la démonstration caractérisée d'une telle contrainte exercée par le cédant ;

que dès lors en l'espèce, les appelants avaient soutenu, sans être contredits, que les époux Y... disposaient de tous les éléments leur permettant de procéder à leur propre évaluation, avaient remis les chèques en question librement et sans contrainte, le lendemain de la signature du bail portant sur la parcelle appartenant aux époux X..., et enfin avaient obtenu l'accord des consorts Z... sur la location de la parcelle cadastrée ZC3 pour 9 ha 35 a 90 ca, ce qui excluait toute surenchère et partant toute contrainte financière ; que dès lors, en retenant pour accueillir l'action en répétition, que si les époux Y... refusaient le paiement, les époux X... n'accepteraient pas de contracter sur d'autres bases, en raison de l'offre et de la demande et de la concurrence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-74 du Code rural 1111 et 1112 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les époux X... ne contestaient pas l'absence de contrepartie aux sommes qu'ils avaient reçues en qualité de bailleurs et de preneurs sortants à l'occasion de la conclusion des baux, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la contrainte exercée par le cédant, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-15136
Date de la décision : 04/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° BAIL RURAL - Bail à ferme - Sortie de ferme - Article L - du code rural - Indemnités au bailleur ou au preneur sortant - Action en répétition - Nature - Action distincte de l'action civile née de l'infraction.

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription trentenaire - Action en répétition de l'indu - Bail à ferme - Sortie de ferme - Indemnités au bailleur ou au preneur sortant QUASI-CONTRAT - Paiement de l'indu - Action en répétition - Prescription - Délai - Bail à ferme - Sortie de ferme - Prescription du délai de trois ans de l'action publique (non).

1° L'action en répétition des sommes indûment perçues par le bailleur ou le preneur sortant est distincte de l'action civile née de l'infraction prévue au 1er alinéa de l'article L. 411-74 du code rural. Dès lors une cour d'appel n'est pas tenue de rechercher si le délai de trois ans de l'action publique et, par voie de conséquence, de l'action civile, n'est pas expiré lors de l'assignation en restitution d'une somme versée, à l'occasion de la cession de l'actif d'une exploitation agricole, en sus du prix de vente (arrêt n° 1).

2° BAIL RURAL - Bail à ferme - Sortie de ferme - Article L - du code rural - Indemnités au bailleur ou au preneur sortant - Action en répétition - Recevabilité - Conditions - Détermination.

2° Une cour d'appel, qui relève que les bailleurs et preneurs sortants ne contestent pas l'absence de contrepartie aux sommes qu'ils ont reçues à l'occasion de la conclusion de baux sur les parcelles dont ils étaient propriétaires ou anciens exploitants, justifie légalement, par ces seuls motifs, sa décision d'accueillir la demande en restitution de ces sommes, peu important l'existence ou non d'une contrainte exercée sur les preneurs entrants (arrêt n° 2).


Références :

1° :
2° :
Code civil 1111, 1112
Code rural L411-74

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 mars 2005

Sur le n° 1 : Dans le même sens que : Chambre civile 3, 1996-01-24, Bulletin 1996, III, n° 26, p. 17 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mai. 2006, pourvoi n°05-15136, Bull. civ. 2006 III N° 111 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 III N° 111 p. 94

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: M. Philippot.
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau (arrêts n°s 1 et 2), SCP Roger et Sevaux (arrêt n° 1), Me Cossa (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.15136
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