AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 4 janvier 2005), que les époux X..., preneurs entrant, ont assigné les consorts Y... den Z..., preneurs sortant, en restitution de sommes trop versées à l'occasion de la cession de l'actif de l'exploitation agricole ;
Attendu que les consorts Y... den Z... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1 / que l'infraction prévue par l'article L. 411-74 du Code rural nécessite que soit rapportée la démonstration d'une contrainte et d'une intention délictuelle de sorte que l'action en répétition des sommes trop versées à l'occasion de la cession de l'actif de l'exploitation et de la conclusion d'un nouveau bail par le preneur entrant ne peut être accueillie que si elle a été introduite dans les trois ans à compter du jour où le preneur sortant s'est fait remettre la somme d'argent incriminée ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, et en déclarant recevable l'action des époux X..., preneurs entrant, en restitution par les époux Y... den Z..., sortants, de la somme incriminée, sans même rechercher si le délai de trois ans de l'action publique, et partant de l'action civile n'était pas expiré lors de l'assignation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ;
2 / qu'en se déterminant comme elle l'a fait, pour condamner les époux Y... den Z..., preneurs sortant à payer aux époux X..., preneurs entrant, une somme importante à titre de restitution de sommes trop versées lors de la cession de l'exploitation agricole, sans avoir recherché comme cela lui était demandé par les écritures des appelants, si ces derniers, qui prétendaient avoir payé une somme indue, avaient bien versé la somme en cause, à titre de pas de porte, la cour d'appel n'a pas, de ce chef également, légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-74 du Code rural et 1315 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'action en répétition des sommes indûment perçues par le preneur sortant étant distincte de l'action civile née de l'infraction prévue au premier alinéa de l'article L. 411-74 du Code rural, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si le délai de trois ans de l'action publique, et par voie de conséquence de l'action civile, n'était pas expiré lors de l'assignation ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté, par motif adopté, que le preneur sortant avait admis avoir reçu la somme en cause en sus du prix de vente perçu des éléments d'actif de l'exploitation, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... den Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... den Z... à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille six.