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04/05/2006 | FRANCE | N°05-13150

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mai 2006, 05-13150


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 4 janvier 2005), que les époux X..., preneurs entrant, ont assigné les consorts Y... den Z..., preneurs sortant, en restitution de sommes trop versées à l'occasion de la cession de l'actif de l'exploitation agricole ;

Attendu que les consorts Y... den Z... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1 / que l'infraction prévue par l'article L. 411-74 du Code ru

ral nécessite que soit rapportée la démonstration d'une contrainte et d'une intention d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 4 janvier 2005), que les époux X..., preneurs entrant, ont assigné les consorts Y... den Z..., preneurs sortant, en restitution de sommes trop versées à l'occasion de la cession de l'actif de l'exploitation agricole ;

Attendu que les consorts Y... den Z... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1 / que l'infraction prévue par l'article L. 411-74 du Code rural nécessite que soit rapportée la démonstration d'une contrainte et d'une intention délictuelle de sorte que l'action en répétition des sommes trop versées à l'occasion de la cession de l'actif de l'exploitation et de la conclusion d'un nouveau bail par le preneur entrant ne peut être accueillie que si elle a été introduite dans les trois ans à compter du jour où le preneur sortant s'est fait remettre la somme d'argent incriminée ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, et en déclarant recevable l'action des époux X..., preneurs entrant, en restitution par les époux Y... den Z..., sortants, de la somme incriminée, sans même rechercher si le délai de trois ans de l'action publique, et partant de l'action civile n'était pas expiré lors de l'assignation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ;

2 / qu'en se déterminant comme elle l'a fait, pour condamner les époux Y... den Z..., preneurs sortant à payer aux époux X..., preneurs entrant, une somme importante à titre de restitution de sommes trop versées lors de la cession de l'exploitation agricole, sans avoir recherché comme cela lui était demandé par les écritures des appelants, si ces derniers, qui prétendaient avoir payé une somme indue, avaient bien versé la somme en cause, à titre de pas de porte, la cour d'appel n'a pas, de ce chef également, légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-74 du Code rural et 1315 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'action en répétition des sommes indûment perçues par le preneur sortant étant distincte de l'action civile née de l'infraction prévue au premier alinéa de l'article L. 411-74 du Code rural, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si le délai de trois ans de l'action publique, et par voie de conséquence de l'action civile, n'était pas expiré lors de l'assignation ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté, par motif adopté, que le preneur sortant avait admis avoir reçu la somme en cause en sus du prix de vente perçu des éléments d'actif de l'exploitation, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... den Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... den Z... à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-13150
Date de la décision : 04/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° BAIL RURAL - Bail à ferme - Sortie de ferme - Article L - du code rural - Indemnités au bailleur ou au preneur sortant - Action en répétition - Nature - Action distincte de l'action civile née de l'infraction.

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription trentenaire - Action en répétition de l'indu - Bail à ferme - Sortie de ferme - Indemnités au bailleur ou au preneur sortant QUASI-CONTRAT - Paiement de l'indu - Action en répétition - Prescription - Délai - Bail à ferme - Sortie de ferme - Prescription du délai de trois ans de l'action publique (non).

1° L'action en répétition des sommes indûment perçues par le bailleur ou le preneur sortant est distincte de l'action civile née de l'infraction prévue au 1er alinéa de l'article L. 411-74 du code rural. Dès lors une cour d'appel n'est pas tenue de rechercher si le délai de trois ans de l'action publique et, par voie de conséquence, de l'action civile, n'est pas expiré lors de l'assignation en restitution d'une somme versée, à l'occasion de la cession de l'actif d'une exploitation agricole, en sus du prix de vente (arrêt n° 1).

2° BAIL RURAL - Bail à ferme - Sortie de ferme - Article L - du code rural - Indemnités au bailleur ou au preneur sortant - Action en répétition - Recevabilité - Conditions - Détermination.

2° Une cour d'appel, qui relève que les bailleurs et preneurs sortants ne contestent pas l'absence de contrepartie aux sommes qu'ils ont reçues à l'occasion de la conclusion de baux sur les parcelles dont ils étaient propriétaires ou anciens exploitants, justifie légalement, par ces seuls motifs, sa décision d'accueillir la demande en restitution de ces sommes, peu important l'existence ou non d'une contrainte exercée sur les preneurs entrants (arrêt n° 2).


Références :

1° :
2° :
Code civil 1111, 1112
Code rural L411-74

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 04 janvier 2005

Sur le n° 1 : Dans le même sens que : Chambre civile 3, 1996-01-24, Bulletin 1996, III, n° 26, p. 17 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mai. 2006, pourvoi n°05-13150, Bull. civ. 2006 III N° 111 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 III N° 111 p. 94

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: M. Philippot.
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau (arrêts n°s 1 et 2), SCP Roger et Sevaux (arrêt n° 1), Me Cossa (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.13150
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